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Texte réglementaire

Décret n°2017-1007 du 10 mai 2017

Numéro
2017-1007
Date du texte
10 mai 2017
Articles
2
Article 9

Le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes en ce qui concerne le chapitre Ier :

1° Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant aux corps énumérés à l'article 2 du décret du 20 décembre 2002 susvisé sont reclassés au 1er janvier 2017 dans les conditions prévues pour les corps homologues de la fonction publique hospitalière à la date du 2 février 2017 et bénéficient de l'échelonnement indiciaire qui est prévu dans leur corps homologue ;

2° Les directeurs des soins en formation à la date de publication du décret restent régis par les dispositions du décret du 20 décembre 2002 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

3° La durée des engagements, les obligations, les montants et les modalités de remboursement prévus par la réglementation en vigueur antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ayant suivi une formation spécialisée sanctionnée par un certificat ou un diplôme leur permettant d'accéder à un autre corps, grade ou emploi régi par le présent décret qui n'ont pas achevé la durée pour laquelle ils s'étaient engagés à servir ;

4° De même, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées en formation spécialisée à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par la réglementation en vigueur antérieurement à cette même date.

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1007 du 10 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034741418

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