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Texte réglementaire

Décret n°2017-1025 du 10 mai 2017

Numéro
2017-1025
Date du texte
10 mai 2017
Articles
9
Article 11

Au 1er août 2017, les officiers de gendarmerie du grade de lieutenant-colonel et classés au 4e échelon de leur grade sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ DE GRADE

conservée

4e échelon

A partir de 7 ans de grade

5e échelon

Ancienneté acquise

Avant 7 ans de grade

4e échelon

Ancienneté acquise

Article 12

A la même date, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :

GRADE

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ DE GRADE

conservée

Colonel

A partir de 7 ans de grade

4e échelon

Ancienneté acquise

Lieutenant-colonel

4e échelon

A partir de 7 ans de grade

5e échelon

Ancienneté acquise

Avant 7 ans de grade

4e échelon

Ancienneté acquise

Article 13

Par dérogation aux dispositions de l'article 36 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le premier échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel est attribué dans la limite de :

1° 7 % de l'effectif du grade jusqu'au 31 décembre 2017 inclus ;

2° 8 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2018 ;

3° 9 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2019 ;

4° 10 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2020.

Article 16

Au 1er janvier 2021, les officiers de gendarmerie du grade de chef d'escadron classés aux 2e, 3e et 4e échelons de leur grade bénéficient d'une ancienneté de grade majorée d'une année. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

A la même date, les officiers de gendarmerie du grade de chef d'escadron classés au 1er échelon exceptionnel de leur grade bénéficient d'une ancienneté d'échelon majorée d'une année.

Article 18

Au 1er janvier 2021, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de commandant classés aux 2e, 3e et 4e échelons de leur grade bénéficient d'une ancienneté de grade majorée d'une année. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

A la même date, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de commandant classés au 1er échelon exceptionnel de leur grade bénéficient d'une ancienneté d'échelon majorée d'une année.

Article 20

Au 1er janvier 2022, les officiers de gendarmerie du grade de chef d'escadron sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ DE GRADE CONSERVÉE

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

A partir de 9 ans de grade

5e échelon

Ancienneté acquise

Avant 9 ans de grade

4e échelon

Ancienneté acquise

Article 22

Au 1er janvier 2022, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de commandant sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ DE GRADE CONSERVÉE

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

A partir de 9 ans de grade

5e échelon

Ancienneté acquise

Avant 9 ans de grade

4e échelon

Ancienneté acquise

Article 23

Le titre Ier entre en vigueur le 1er août 2017.

Le titre II entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Le titre III entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Le titre IV entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 24

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1025 du 10 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034743379

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