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Texte réglementaire

Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017

Numéro
2017-1031
Date du texte
10 mai 2017
Articles
15
Article 4

Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints d'enseignement régi par le décret du 20 mai 1965 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 5

Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 10-7 du décret du 20 mai 1965 précité est établie en fonction des notes et appréciations attribués aux agents concernés.

Article 21

Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des conseillers principaux d'éducation régis par le décret du 24 janvier 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Conseiller principal d'éducation hors classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Conseiller principal d'éducation classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 22

Les conseillers principaux d'éducation qui, à la date du 1er septembre 2017 sont, soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 24 janvier 1990 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 21.

Article 23

Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 10 du décret du 24 janvier 1990 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie sur la base des notes et appréciations mentionnées à l'article 9 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 9 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

Article 24

La commission administrative paritaire du corps des conseillers principaux d'éducation est compétente jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les conseillers principaux d'éducation de classe exceptionnelle.

Article 39

Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs de lycée professionnel agricole régi par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Professeur de lycée professionnel agricole hors classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5eéchelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 40

Les professeurs de lycée professionnel agricole qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale, ou bénéficient à cette même date d'une promotion de grade ou de corps, sont promus en application des dispositions du décret du 24 janvier 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps, dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 39.

Article 41

Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 18 du décret du 24 janvier 1990 précité est établie en fonction des notes et appréciations mentionnées à l'article 17-4 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de lycée professionnel agricole de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 17-4, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

Article 42

La commission administrative paritaire du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres pour l'examen des questions concernant les professeurs de lycée professionnel de classe exceptionnelle.

Article 57

Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le décret du 3 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Certifié hors classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Certifié classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 58

Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui, à la date du 1er septembre 2017 sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 3 août 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017 puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 57 du présent décret.

Article 59

Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 32 du 3 août 1992 précité est établie en fonction des notes et appréciations mentionnées à l'article 30-1 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs certifiés de l'enseignement agricole de classe normale qui ont au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou sont classés au 10e ou 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 30-1 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

La commission administrative paritaire du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs certifiés de classe exceptionnelle.

Article 63

Les dispositions des chapitres Ier des titres Ier, II, III et IV et du chapitre II du titre Ier entrent en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des articles 6 et 46 qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Les dispositions des chapitres II des titres II, III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 64

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034743488

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