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Texte réglementaire

Décret n°2017-1009 du 10 mai 2017

Numéro
2017-1009
Date du texte
10 mai 2017
Articles
17
Article 9

Au 1er janvier 2017, les agents appartenant au corps régi par le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 susvisé sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée

d'échelon d'accueil

Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

ancienneté acquise

Article 10

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 11

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10.

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale promus, au titre du présent article, au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 12

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter du premier janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe qui remplissent les conditions prévues à l'article 15-1 du décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 19

Au 1er janvier 2017, les agents appartenant au corps régi par le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 susvisé sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE, ÉCHELONS

GRADE D'INTÉGRATION, ÉCHELONS

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

12e échelon

12e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

9e échelon moins d'un an

8e échelon

2 fois Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 20

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 19.

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale promus, au titre du présent article, au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui n'ont pas atteint le 6e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 48

Les agents appartenant au corps des directeurs techniques régis par le chapitre Ier du titre Ier du décret du 2 août 1999 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

Directeur technique de 1re classe

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Directeur technique de 2e classe

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 49

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade de directeur technique de 1ère classe postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 2 août 1999 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 48.

Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur technique de 2e classe et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Article 50

Les personnels techniques de l'administration pénitentiaire conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 51

Les agents appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régis par le chapitre II du titre 1er du décret 2 août 1999 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

Technicien

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2 fois l'ancienneté acquise

Article 52

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de technicien de 1re classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, les techniciens de 2e classe qui remplissent les conditions posées à l'article 32-1 du décret du 2 août 1999 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 57

Les agents appartenant au corps des techniciens de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre II du titre 1er du décret du 2 août 1999 précité ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

Technicien

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 66

Les agents appartenant l'échelon exceptionnel et au 13e échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et les agents détachés dans ce corps à ces échelons, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL

SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL

Echelon exceptionnel

13e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

Article 73

Au 1er janvier 2019, les agents appartenant aux corps du personnel de surveillance régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ces corps y sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée d'échelon

Corps de commandement

Emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire

Emploi fonctionnel de commandant pénitentiaire

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Commandant pénitentiaire

Commandant pénitentiaire

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Capitaine pénitentiaire

Capitaine pénitentiaire

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Lieutenant pénitentiaire

Lieutenant pénitentiaire

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Echelon Elève

Echelon Elève

Ancienneté acquise

Corps d'encadrement et d'application

Major pénitentiaire

Major pénitentiaire

Exceptionnel

Exceptionnel

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Premier surveillant

Premier surveillant

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Surveillant brigadier

Surveillant brigadier

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Surveillant et surveillant principal

Surveillant et surveillant principal

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Echelon Stagiaire

Echelon Stagiaire

Ancienneté acquise

Echelon Elève

Echelon Elève

Ancienneté acquise

Article 74

Les surveillants et surveillants principaux inscrits au tableau d'avancement au grade de surveillant brigadier, établi au titre de l'année 2019, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 19 du décret du 14 avril 2006 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 73.

Les surveillants et surveillants principaux reclassés en application de l'article 73, qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de surveillant brigadier au plus tard au titre de l'année 2020, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Article 76

Les dispositions des titres Ier, II et III et les dispositions du chapitre Ier des titres IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les dispositions du chapitre II du titre V entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Les dispositions du chapitre II du titre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Les dispositions du chapitre III du titre IV entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 77

Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

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