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Texte réglementaire

Arrêté du 4 mai 2017

Numéro
Date du texte
4 mai 2017
Articles
4
Article 1

I. - Dans le cadre des visites d'information et de prévention ou des examens médicaux d'aptitude prévus aux articles R. 7123-4 et R. 7123-7 du code du travail, les services de santé au travail vérifient que l'état de santé global de la personne âgée de plus de 16 ans, évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle, lui permet l'exercice de l'activité de mannequin.

II. - Le certificat médical mentionné à l'article L. 7123-2-1 du code du travail est délivré par un médecin pour la personne âgée de plus de 16 ans. Il demeure valable pour une durée qui tient compte de l'état de santé du mannequin et qui ne peut excéder deux ans.

III. - Hors cas spécifiés et identifiés dans le dossier médical du mannequin âgé de plus de 16 ans, l'indice de masse corporelle est pris en compte, en particulier lorsque sa valeur se rapproche d'une maigreur modérée à une maigreur sévère après l'âge de 18 ans et qu'elle est inférieure au 3e percentile des références françaises pour l'âge et le sexe avant cet âge telles qu'inscrites dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.

Article 2

I. - Pour l'application des articles L. 7124-1, L. 7124-4, R. 7123-19, R. 7124-1 et R. 7124-9 du code du travail, l'examen médical de l'enfant de moins de 16 ans réalisé en vue d'assurer une activité de mannequin comporte la prise en compte de son indice de masse corporelle dans l'évaluation de son état de santé.

II. - Hors cas spécifiés et identifiés dans le dossier médical du mannequin de moins de 16 ans, cet indice de masse corporelle ne peut être inférieur au 3e percentile des références françaises pour l'âge et le sexe telles qu'inscrites dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.

Article 3

Les agences de mannequins ainsi que les mannequins prestataires de services indépendants légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de l'article L. 7123-4-1 et L. 7123-11 du code du travail sont tenus de se conformer à des exigences équivalentes à celles incombant aux agences de mannequins et mannequins établis sur le territoire français. La détention d'un certificat médical datant de moins de deux ans est requise pour attester que les conditions définies aux articles 1 et 2 du présent arrêté sont respectées, dès lors que leur activité se déroule sur le territoire français.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034780498

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