法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2017-784 du 5 mai 2017

Numéro
2017-784
Date du texte
5 mai 2017
Articles
9
Article 1

La spécificité des eaux qui baignent la Martinique est liée notamment :

1° A la situation de la Martinique entre Océan Atlantique et mer des Caraïbes ;

2° A la remarquable biodiversité marine de ses eaux avec de nombreuses espèces rares et endémiques comme les coraux, les gorgones et éponges, les requins, les oiseaux marins, les tortues marines ;

3° A la qualité de ses habitats marins : mangroves, herbiers, récifs coralliens, plages et au caractère exceptionnel de certains d'entre eux en termes de biodiversité et d'état de conservation ;

4° A ses nombreuses ressources halieutiques notamment pélagiques, exploitées par des communautés artisanales de pêcheurs professionnels et des plaisanciers ;

5° A la diversité et au potentiel des usages et activités maritimes porteur de développement durable et endogène pour l'île ;

6° A l'importance culturelle du patrimoine maritime et sous marin notamment les vestiges archéologiques témoins d'une histoire maritime riche et ancienne ;

7° A la sensibilité du milieu marin aux influences et apports d'origine tellurique mais aussi aux effets des changements climatiques globaux.

Article 2

Il est créé dans les eaux bordant la Martinique un parc naturel marin dénommé Parc naturel marin de Martinique, défini par les limites suivantes, les coordonnées géographiques étant exprimées dans le système WGS 84 :

- en mer, par la limite extérieure de la zone économique exclusive, la limite entre la zone économique exclusive de la Martinique et la zone économique exclusive de la Guadeloupe étant définie par une ligne reliant les points suivants :

B1 : 16° 21,75'N 57° 54,39'O ;

B2 : 16° 28,46'N 57° 32,28'O ;

- à terre, par la limite des plus hautes eaux, à l'exclusion des lais et relais, des espaces artificialisés et des zones classées en parc naturel régional et qui se situent au-delà du trait de côte ;

- dans les estuaires, à la limite transversale de la mer et sur les lacs parties du domaine public maritime.

Cet espace maritime comprend le sol, le sous-sol et la masse d'eau qui les recouvre.

Article 3

Le conseil de gestion est composé de :

1° Sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

a) Le commandant de la zone maritime Antilles ou son représentant ;

b) Le directeur de la mer de la Martinique ou son représentant ;

c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique ou son représentant ;

d) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Martinique ou son représentant ;

e) Le directeur de l'Agence régionale de santé de la Martinique ou son représentant ;

f) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;

g) Le président du Directoire du Grand port maritime de la Martinique ou son représentant ;

2° Quatorze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents :

a) Sept élus de la Collectivité territoriale de la Martinique désignés par le président de son Conseil exécutif ;

b) Un élu de chacun des trois établissements publics de coopération intercommunale de la Martinique ;

c) Quatre élus de quatre communes littorales de Martinique désignés par l'Association des maires ;

3° Un représentant du parc naturel régional de Martinique ;

4° Quinze représentants des organisations représentatives des professionnels des secteurs suivants :

a) Huit professionnels de la pêche et des élevages marins désignés par le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Martinique ;

b) Un professionnel du transport maritime désigné par Armateurs de France ;

c) Un gestionnaire de ports de plaisance de la Martinique désigné par la Fédération française des ports de plaisance ;

d) Un professionnel du nautisme désigné par la Fédération des industries nautiques ;

e) Un représentant des structures commerciales de sports sous-marins de la Martinique ;

f) Un représentant du Comité martiniquais du tourisme désigné par son président ;

g) Un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique désigné par son président ;

h) Un représentant de la Chambre d'agriculture de la Martinique désigné par son président ;

5° Cinq représentants des organisations locales d'usagers de loisirs en mer :

a) Deux représentants de deux ligues régionales de sports nautiques de la Martinique ;

b) Un représentant d'une association de plongeurs de loisir ;

c) Un représentant d'une association de plaisanciers de la Martinique ;

d) Un représentant d'une association locale de la pêche de loisir en mer ;

6° Cinq représentants d'associations de protection de l'environnement et du patrimoine culturel :

a) Quatre représentants de quatre associations locales de protection de l'environnement ;

b) Un représentant d'une association locale compétente en matière d'éducation à l'environnement ;

7° Six personnalités qualifiées dans les domaines suivants : écosystèmes marins tropicaux, ressource halieutique, qualité des eaux et des milieux aquatiques, sciences humaines et sociales, économie maritime et patrimoine naturel ou culturel.

Article 4

Le préfet de Martinique nomme par arrêté :

1° Les membres du conseil de gestion mentionnés au 2° de l'article 3, ainsi que leurs suppléants, sur proposition respectivement :

- du président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique ;

- des organes délibérants des trois établissements publics de coopération intercommunale de la Martinique ;

- de l'association départementale des maires de la Martinique.

2° Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3° à 6° de l'article 3 ainsi que leurs suppléants ;

3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3.

Article 5

Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.

Article 6

Le préfet de Martinique exerce les fonctions mentionnées à l'article R. 334-35 du code de l'environnement.

Article 7

L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, dans le respect des orientations de gestion suivantes :

1° Contribuer à une plus grande connaissance du patrimoine naturel, dont les embouchures de rivières, les mangroves, les herbiers et les récifs, de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, et du patrimoine culturel maritimes ;

2° Sensibiliser le plus grand nombre et dès le plus jeune âge à la spécificité et à la préservation de l'espace maritime insulaire martiniquais et partager ces initiatives dans la Caraïbe ;

3° Proposer la protection, la restauration ou la valorisation des espèces et des milieux marins, comme les coraux et les fonds de baie, et en coordonner la gestion ;

4° Soutenir la pêche côtière artisanale et l'aquaculture ;

5° En tenant compte du fort lien terre-mer, soutenir une gestion innovante et participative dans les projets de développement visant à concilier les différents usages, à améliorer la qualité de l'eau et intégrant les services rendus par les écosystèmes marins ;

6° Engager le tourisme, le sport, les loisirs nautiques et les ports et mouillages dans des pratiques responsables par la formation des acteurs et la mise en place d'équipements adaptés ;

7° Contribuer à la planification des usages, à la prévention des conflits, à l'efficacité de la police de l'environnement marin.

Article 8

Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 7.

Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions.

Ce programme met en œuvre les orientations de gestion et le plan de gestion.

Le chef d'état-major de la marine est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.

Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.

Article 9

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de la défense, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-784 du 5 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034791802

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com