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Texte réglementaire

Arrêté du 17 décembre 2010

Numéro
Date du texte
17 décembre 2010
Articles
5
Article 1

Le projet de transaction prévu à l'article 19 bis du code de l'artisanat n'est pas soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle si le montant de la transaction est inférieur ou égal à 15 000 € par opération ou à 5 % du marché en matière de marchés de travaux publics.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 28-3 du code de l'artisanat, les seuils en deçà desquels l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière d'autorisation d'emprunt pour les chambres sont fixés, par opération, aux montants suivants :

NOMBRE DE RESSORTISSANTS

de la chambre

MONTANTS DES SEUILS

Moins de 5 001

100 000 €

De 5 001 à 10 000

200 000 €

Plus de 10 000

400 000 €

Article 3

Toutefois, l'approbation de l'autorité de tutelle est requise si, bien qu'inférieures aux montants déterminés à l'article 2, les opérations d'emprunt mentionnées à cet article ne respectent pas les trois conditions cumulatives suivantes :

- les annuités de remboursement (capital et intérêts) de l'ensemble des emprunts non amortis, y compris l'emprunt envisagé, nettes des subventions attribuées à cet effet, sont inférieures ou égales à 10 % du montant cumulé des comptes suivants, relatifs à l'exercice précédant la demande d'emprunt :

- en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : 7571 + dotation annuelle du 10411 ;

- ou, en ce qui concerne les chambres régionales de métiers et de l'artisanat : (7571 + dotation annuelle du 10411)-(65862 + 657241 + prélèvement annuel sur le 10411 au profit des chambres départementales ou interdépartementales) ;

- ou, en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales : 7574 + 748711 + dotation annuelle du 134171 ;

- et, en ce qui concerne les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales, les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : 7572.

- l'ensemble des emprunts figurant au bilan est inférieur aux capitaux propres ;

- l'ensemble des emprunts non amortis figurant au bilan est inférieur ou égal à trois années de capacité d'autofinancement.

Article 4

Conformément aux dispositions de l'article 28-3 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent ouvrir une ligne de trésorerie pour faire face à des besoins de court terme sans autorisation du préfet de région, à condition que :

― le total des montants empruntés sur cette ligne au cours d'un exercice soit inférieur à trois mois de leurs charges totales de fonctionnement de l'exercice précédent ;

― cette ligne de trésorerie soit apurée en fin d'exercice.

Article 5

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 décembre 2010 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034794085

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