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Texte réglementaire

Décret n°2017-981 du 9 mai 2017

Numéro
2017-981
Date du texte
9 mai 2017
Articles
7
Article 1

Une prime d'engagement est attribuée aux personnels de rééducation, recrutés sur un poste prioritaire de masseur-kinésithérapeute ou d'orthophoniste dans un établissement public de santé ou un établissement social ou médico-social situé dans un territoire présentant un risque significatif de fragilisation de l'offre de soins qui s'engagent à y exercer leurs fonctions à temps plein pendant une durée minimale de trois années consécutives à compter de leur titularisation.

Le bénéfice de la prime d'engagement est réservé aux agents nouvellement recrutés dans leur corps ainsi qu'aux agents contractuels nommés fonctionnaires stagiaires sur un poste à recrutement prioritaire.

Une convention d'engagement est conclue entre l'agent recruté sur un poste prioritaire et le directeur de l'établissement procédant au recrutement. Une convention-type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 2

La liste des postes à recrutement prioritaire des établissements situés dans le territoire mentionné à l'article 1er est arrêtée annuellement par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Cette liste est constituée d'un poste par groupement hospitalier de territoire pour chacun des corps concernés, sur proposition du directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire, ou de trois postes pour chacun des corps concernés, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 3

La prime d'engagement est versée aux personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière mentionnés à l'article 1er recrutés dans l'un des établissements de la liste prévue à l'article 2 du présent décret.

Les services effectués antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas pris en compte pour ouvrir droit au bénéfice de cette indemnité.

Article 4

Le montant de la prime d'engagement est fixé par arrêté des ministres en charge de la santé, de la fonction publique et du budget.

Article 5

La prime d'engagement est payable en trois fractions égales :

- une première au début de la période de stage, sous réserve de titularisation ;

- une deuxième à la fin de la première année d'engagement ;

- une troisième à la fin de la deuxième année d'engagement.

Article 6

L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de trois ans ne peut percevoir les fractions non encore échues.

En outre, l'agent rembourse une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de la prime d'attractivité.

Cette retenue n'est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par les comités médicaux prévus aux articles 5 et 6 du décret du 19 avril 1988 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé.

Le fonctionnaire stagiaire non titularisé conserve la part de la prime qui lui a été versée, calculée au prorata de la durée des services effectués.

Le fonctionnaire stagiaire démissionnaire, exclu définitivement ou non titularisé rembourse la part de la prime qui correspond à la durée des services non effectués pendant la période de stage.

Article 7

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-981 du 9 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034795592

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