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Texte réglementaire

Décret n°2017-964 du 10 mai 2017

Numéro
2017-964
Date du texte
10 mai 2017
Articles
8
Article 1

Une indemnité est allouée aux personnels enseignants des premier et second degrés exerçant dans une ou plusieurs des structures ci-après :

1° Section d'enseignement général et professionnel adapté,

2° Établissement régional d'enseignement adapté,

3° Unité localisée pour l'inclusion scolaire des collèges et des lycées,

4° Etablissements ou services de santé ou médico-sociaux, mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation.

L'indemnité prévue au 1er alinéa est allouée dans les mêmes conditions aux directeurs adjoints des sections d'enseignement général et professionnel adapté.

Article 2

Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Le montant de l'indemnité est majoré de 20 % pour les personnels exerçant les fonctions de coordonnateur pédagogique dans les établissements et services de santé ou médico-sociaux mentionnés à l'article premier comportant au moins quatre emplois de personnels enseignants ou leur équivalent.

Article 3

L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires.

Article 4

L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

Article 5

Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.

Article 6

Le bénéfice de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusif du bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales attribuée aux personnels d'enseignement général, technique et professionnel du second degré relevant du ministère de l'éduction nationale et exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés régie par le décret n° 68-601 du 5 juillet 1968 et du bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales attribuée aux personnels enseignants d'éducation physique et sportive exerçant dans des classes destinées aux enfants et adolescents déficients et inadaptés régie le décret du 8 mars 1978.

Le bénéfice de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusif de tout versement d'heures supplémentaires au titre des activités de coordination et de synthèse.

Article 7

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2017.

Article 8

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-964 du 10 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034795823

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