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Texte réglementaire

Décret n°2017-1057 du 9 mai 2017

Numéro
2017-1057
Date du texte
9 mai 2017
Articles
4
Article 1

Chacun des représentants légaux d'un mineur âgé de seize ans révolus qui souhaite participer, en application du troisième alinéa de l'article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, à la constitution d'une association ou être chargé de son administration, en est informé par l'un des membres chargé de l'administration de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A cet effet, le mineur communique l'identité et l'adresse de chacun de ses représentants légaux.

Cette information est réalisée sans délai et au plus tard, avant la déclaration préalable ou la déclaration des changements visés à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ou avant le premier acte d'administration effectué par le mineur.

Article 2

I. - Lorsque l'information porte sur la participation du mineur à la constitution d'une association, le courrier précise le titre, l'objet et le siège social de l'association envisagée et le droit d'opposition expresse dont le représentant légal dispose.

II. - Lorsque l'information porte sur la participation du mineur à l'administration de l'association, le courrier précise la durée, la date de début de mandat, la nature du mandat et le type des actes d'administration que le mineur peut réaliser ainsi que le titre, l'objet et le siège social de l'association et le droit d'opposition expresse dont le représentant légal dispose.

Le courrier précise en outre que sont mis à la disposition de chacun des représentants légaux du mineur sur leur demande au siège social de l'association les documents suivants :

1° Les statuts en vigueur et la liste des autres personnes chargées de l'administration ;

2° Le cas échéant, le témoin de parution au Journal officiel de la République française de la déclaration ;

3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ;

4° Le cas échéant, les états financiers approuvés du dernier exercice clos à défaut des comptes annuels que l'association est tenue d'établir en vertu d'une obligation légale ou réglementaire ;

5° Le cas échéant, le rapport d'activités du dernier exercice clos.

Article 3

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1057 du 9 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034795881

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