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Texte réglementaire

Arrêté du 9 mai 2017

Numéro
Date du texte
9 mai 2017
Articles
9
Article 1

La fonction de référent déontologue des ministères mentionnés à l'article 1er du décret du 12 août 2013 susvisé et des agences régionales de santé est assurée par le comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales.

Article 1 bis

Le comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales exerce les missions confiées au référent mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dans les conditions prévues par l'arrêté du 18 juin 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des ministères chargés des affaires sociales.

Article 2

Dans le cadre de sa fonction de référent déontologue, le comité est chargé :

- de rendre un avis, à la demande des ministres, des chefs de service ou des organisations syndicales représentatives, sur les questions d'ordre général relatives à l'application des règles de déontologie dans les services mentionnés à l'article 1er ;

- de répondre aux questions portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité mentionné à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

- de répondre aux questions relatives à des situations individuelles dont il pourrait être saisi par les chefs de service ou les intéressés aux fins de recommander toute mesure propre à faire respecter les obligations et principes déontologiques et à prévenir ou faire cesser une situation de conflit d'intérêts ;

- de mener toute réflexion sur les questions déontologiques intéressant les services mentionnés à l'article 1er, et de faire toute proposition de nature à prévenir et traiter les situations de conflits d'intérêt en leur sein, éventuellement en suggérant toute modification appropriée de la réglementation en vigueur ;

- de donner un avis sur les éléments propres aux services mentionnés à l'article 1er venant compléter les règles déontologiques communes à tous les agents publics ;

- d'établir un rapport annuel sur ses activités à l'attention des ministres. Ce rapport est également transmis aux comités techniques ministériels des ministères sociaux.

Le comité de déontologie des ministères sociaux peut être saisi par les ministres, le Secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, les chefs des services d'administration centrale des ministères sociaux, les directeurs généraux des agences régionales de santé, les directeurs des établissements publics placés sous la tutelle des ministères chargés des affaires sociales ainsi que par les chefs des services déconcentrés de ces ministères dans le cadre de l'exercice de leur responsabilité hiérarchique et déontologique. Il peut être saisi de questions d'ordre général, relatives à la déontologie et à la prévention des conflits d'intérêts, par une organisation syndicale représentative.

Il peut également être saisi par tout agent relevant des ministères sociaux, des agences régionales de santé ou des établissements publics placés sous la tutelle des ministères chargés des affaires sociales lors d'une démarche volontaire concernant sa situation ou des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts conformément au 4e alinéa de l'article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ainsi que par tout agent relevant des services déconcentrés des ministères sociaux quand la question met en jeu les règles déontologiques propres à ces services.

Article 3

I. - Le comité est composé :

1° D'un collège de trois personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience et de leur compétence en matière de déontologie ;

2° D'un collège de quatre agents, anciens agents ou personnalités qualifiées choisis à raison de leur expérience et de leur compétence en matière de déontologie et quant aux missions et au fonctionnement des administrations centrales :

- de la santé ;

- de la sécurité sociale et de l'action sociale ;

- du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

3° D'un collège de trois agents, anciens agents ou personnalités qualifiées choisis à raison de leur expérience et de leur compétence en matière de déontologie et quant aux missions et au fonctionnement :

- des agences régionales de santé ;

- des services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- des services déconcentrés en charge de la cohésion sociale.

II. - Ses membres sont nommés par arrêté des ministres mentionnés à l'article 1er, pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin à leur mandat qu'avec leur accord exprès.

Pour les catégories mentionnées aux 2°, 3° du I, il est désigné un membre titulaire et un membre suppléant.

La présidence du comité est assurée par l'une des personnalités qualifiées désignée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. La vice-présidence du comité est assurée par les deux autres qui président les formations du comité en l'absence du président dans les conditions précisées par le règlement intérieur.

III. - Participent sans voix délibérative aux travaux du comité, hors les cas où sont examinées des questions individuelles et dans les conditions précisées à l'article 4 :

- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales et le directeur des ressources humaines de ces ministères ou leurs représentants ;

- à sa demande, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

- à sa demande, lorsqu'est examinée une question intéressant un service déconcentré placé sous son autorité, le préfet de région concerné ou son représentant.

La direction des affaires juridiques auprès des ministères chargés des affaires sociales assure le secrétariat du comité.

IV. - Outre les membres mentionnés au 2° du I, le comité s'adjoint avec voix délibérative, dans les conditions précisées à l'article 4 :

- les membres du Conseil national de l'inspection du travail mentionné aux 1° et 2° de l'article D. 8121-6 du code du travail quand est examinée une question concernant les agents auxquels s'appliquent, dans l'exercice de leurs fonctions, les stipulations des conventions n° 81 et n° 129 de l'Organisation internationale du travail susvisées ;

- le référent déontologue de proximité désigné par le directeur de l'établissement public administratif quand est examinée une question de déontologie concernant ses services ou un agent affecté au sein de l'établissement.

Article 4

Le comité de déontologie peut se réunir :

- en formation plénière, qui comprend tous les membres du comité et les personnes mentionnées au IV de l'article 3 ;

- en formation spécialisée pour examiner une demande d'avis formée par un ministre, un chef de service ou une organisation syndicale représentative. Il est alors composé des membres mentionnés au 1° du I de l'article 3 et, parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° du même I, de ceux dont le domaine d'expérience et de compétence est concerné et le cas échéant de la ou des personnes mentionnées au IV de l'article 3 ;

- lorsqu'il est saisi d'une demande relative à une situation individuelle, en formation restreinte comprenant un membre du collège mentionné au 1° du I de l'article 3, un membre de l'un des collèges mentionnés aux 2° et 3° du même I et le cas échéant le ou les personnes mentionnées au IV de l'article 3. Dans cette formation les décisions sont prises par consensus. En cas de désaccord, la formation spécialisée est saisie.

La formation plénière comprend en outre, le cas échéant, les membres du conseil national de l'inspection du travail mentionnés au IV de l'article 3. La formation spécialisée ou restreinte comprend en outre, le cas échéant, au moins l'un de ces membres.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, chaque formation se prononce à la majorité simple. Le président du comité ou le vice-président en son absence a voix prépondérante en cas de partage au sein d'une formation qu'il préside.

Article 5

Le comité :

- peut, lors de l'instruction d'un dossier, désigner en son sein un rapporteur ;

- peut s'adjoindre à titre consultatif des personnes disposant de compétences dans un domaine d'expertise spécifique, notamment quand sont en cause des règles déontologiques propres à ce domaine ;

- peut auditionner un représentant du chef du service concerné par une demande d'avis formée par un ministre, un chef de service ou une organisation syndicale représentative ;

- auditionne, à sa demande, l'organisation syndicale représentative à l'origine d'une saisine.

Les saisines relatives à la situation individuelle d'un agent, lorsqu'elles émanent de l'agent lui-même, font l'objet d'une réponse confidentielle du comité adressée à l'agent seul. Lorsqu'elles émanent d'un chef de service, l'agent concerné est informé de la saisine, mis à même de présenter des observations s'il le souhaite et reçoit transmission de la réponse.

Le comité travaille en lien étroit avec le réseau des correspondants déontologues désignés par les chefs de service. Ces correspondants peuvent apporter un conseil de premier niveau en matière de déontologie.

Lorsque le comité de déontologie est saisi, par un agent, d'une question à laquelle une information ou un rappel des obligations et principes déontologiques suffisent pour répondre, il peut la renvoyer au correspondant déontologue compétent en en informant l'agent auteur de la saisine.

Article 6

Le comité de déontologie relève des règles de fonctionnement mentionnées à la section 3 du chapitre 3 du Titre III du Livre premier du code des relations entre le public et l'administration.

Les membres du comité veillent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquels ils pourraient se trouver à l'occasion de l'examen d'une demande individuelle dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils satisfont à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé.

Leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7

Le comité définit ses règles de fonctionnement et précise les modalités et les formes de ses saisines ainsi que les délais et les formes de ses réponses dans un règlement intérieur adopté en formation plénière.

Ce règlement précise également les conditions dans lesquelles un membre du comité peut recevoir, par appel téléphonique, une question d'un agent et en assurer une première orientation.

Article 8

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034797304

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