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Texte réglementaire

Arrêté du 3 mai 2017

Numéro
Date du texte
3 mai 2017
Articles
21
Article 1

Il est créé un service à compétence nationale dénommé « Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ». Ce service est rattaché au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 2

Dans le cadre des orientations fixées par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale relative à la formation professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse.

Elle est chargée d'assurer :

1° La formation initiale des fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse ;

2° Les formations continues au bénéfice des agents de la protection judiciaire de la jeunesse et des autres fonctionnaires et magistrats du ministère de la justice. En outre, elle peut concourir à la formation des professionnels extérieurs concernés par les questions entrant dans le champ d'action et de compétences de la protection judiciaire de la jeunesse ;

3° La préparation à des concours de la fonction publique. Au titre du dispositif sur l'égalité des chances, l'école assure l'organisation de classes préparatoire intégrées.

4° Le développement des activités de recherche, de documentation et d'édition ;

5° Le développement et la mise en œuvre d'actions de partenariat et de coopération avec d'autres établissements ou organismes d'enseignements ou de recherche, français ou étrangers.

Article 3

L'école est constituée d'un site central, sis à Roubaix et de 9 pôles territoriaux.

1° Le site central comprend, outre la direction générale, trois services :

a. Le service de la formation ;

b. Le service de la recherche et de la documentation ;

c. Le secrétariat général.

1° L'école s'articule pour l'exercice de ses missions en territoire autour de 9 pôles territoriaux :

a. Le pôle territorial de formation Ile-de-France-outre-mer ;

b. Le pôle territorial de formation Grand-Nord ;

c. Le pôle territorial de formation Grand-Ouest ;

d. Le pôle territorial de formation Sud-Est ;

e. Le pôle territorial de formation Grand-Centre ;

f. Le pôle territorial de formation Sud ;

g. Le pôle territorial de formation Grand-Est ;

h. Le pôle territorial de formation Sud-Ouest ;

i. Le pôle territorial de formation Centre-Est.

Article 4

L'école est dirigée par un directeur général, assisté d'un directeur général adjoint.

Article 5

Le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 6

Le directeur général est assisté dans ses missions par un directeur du service de la formation, un directeur du service de la recherche et de la documentation, un secrétaire général et un chargé de mission.

Article 7

Le directeur général assure la direction de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse. A ce titre :

1° Il est garant du bon exercice des missions de l'école ;

2° Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés à l'école ;

3° Il est responsable du budget opérationnel de programme (BOP) et des moyens qui lui sont alloués conformément aux orientations définies par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

4° Il dirige l'ensemble des services et est garant de la sécurité et du bon ordre intérieur de l'établissement.

Article 8

Le directeur général adjoint :

1° Pilote le projet d'établissement de l'école ;

2° Coordonne et anime l'activité des différents services de l'école ;

3° Est spécialement chargé des activités pédagogiques de l'école. A ce titre, il est garant de la programmation, du suivi et de l'évaluation des actions de formation statutaire et continue et, à ce titre, préside le comité pédagogique.

En outre, il assure la représentation par délégation du directeur général en cas d'empêchement ainsi que l'intérim de la direction générale sur décision de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 9

Le comité de direction comprend six membres :

1° Le directeur général de l'école ;

2° Le directeur général adjoint ;

3° Le directeur du service de la formation ;

4° Le directeur du service de la recherche et de la documentation ;

5° Le secrétaire général ;

6° Le chargé de mission.

Le comité de direction garantit la cohésion et la cohérence des actions au service de la mission de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Il traite de l'actualité de l'école et instruit les sujets qu'il a à connaître.

Article 10

Le collège de direction est composé des membres du comité de direction et des cadres placés sous leur autorité directe.

Le collège de direction se réunit au moins une fois par mois, avec pour objectif de partager les informations stratégiques et contribuer aux décisions.

Article 11

Le service de la formation met en œuvre la politique de formation définie par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Il assure la cohérence et la qualité de la formation statutaire et continue dans une perspective de formation professionnelle tout au long de la vie.

Il traduit en objets et contenus de formation les orientations nationales en matière de formation jusqu'au plus près des besoins des professionnels sur les territoires.

Il s'appuie notamment sur les travaux conduits par le service de la recherche et de la documentation de l'école.

Le service de la formation se compose de pôles en site central et en territoire. L'ensemble des pôles est placé sous l'autorité du directeur du service de la formation.

L'ensemble de ces pôles met en œuvre la politique nationale de formation.

Le pôle de formation statutaire et le pôle de formation continue et accompagnement des parcours professionnels situés au site central de Roubaix assurent, de manière cohérente, chacun dans leur domaine, le pilotage fonctionnel des pôles territoriaux.

Les pôles territoriaux de formation ont pour mission spécifique de déployer la politique nationale de formation en adéquation avec les besoins territoriaux.

Article 12

Le service de la recherche et de la documentation est chargé de mener des études et recherches issues du programme de recherche de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que de produire et valoriser des connaissances et ressources utiles à la formation.

Il a pour fonction d'analyser les problématiques et les enjeux intéressant la justice des mineurs en contribuant à une meilleure connaissance des institutions, des pratiques professionnelles et des publics confiés aux établissements et services.

Il produit et valorise des connaissances et des ressources utiles à la formation, aux professionnels et au monde scientifique. Il contribue aux actions de formation et participe à la cohérence et à la qualité de la formation statutaire et continue.

Article 13

Le secrétariat général assure la gestion des moyens alloués en adéquation avec les missions et objectifs de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse. A ce titre, il est chargé :

1° De gérer les ressources humaines, les effectifs et la masse salariale ;

2° De programmer, établir et suivre le budget ;

3° De piloter les projets informatiques, les marchés publics ainsi que toutes les opérations et prestations nécessaires au fonctionnement de l'école ;

4° D'optimiser les moyens alloués grâce au contrôle de gestion et à la comptabilité analytique ;

5° D'assurer l'interface entre l'administration centrale et l'école sur toutes les enquêtes diverses et remontées statistiques relatives à son activité, l'alimentation du bilan formation de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et du bilan social.

Article 14

Chaque année, en amont du dialogue de gestion, le directeur général de l'école adresse au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse un rapport d'activité reprenant les données pédagogiques, administratives et financières.

Article 15

Le comité pédagogique est l'instance de réflexion et d'élaboration de l'école. Il formule des propositions sur les contenus, la pédagogie, l'organisation et l'évaluation des formations statutaires, d'adaptation et continues. Il s'assure de la constante adaptation des formations dispensées par l'école aux besoins de l'institution. Il veille à l'intégration aux contenus des formations des produits de la recherche. Le comité pédagogique se réunit au moins une fois par an. Ses propositions sont soumises à l'avis du conseil pédagogique après approbation du comité de direction.

Le comité pédagogique est présidé par le directeur général adjoint et est constitué du directeur du service de la formation, du directeur du service de la recherche et de la documentation et du magistrat chargé de mission. Selon le thème abordé, le président du comité pédagogique fait appel aux personnes qualifiées susceptibles d'enrichir ses travaux.

Article 16

Un conseil pédagogique est institué à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.

Le conseil pédagogique donne un avis sur les modalités de déclinaisons des orientations de la formation pour l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, la définition des objectifs pédagogiques de l'école, les principes, les contenus et les méthodes relatives aux formations dispensées. Il a aussi à connaître les modalités et les résultats des évaluations des formations et des dispositifs. Il est nourri notamment par les réflexions et propositions du comité pédagogique cité à l'article 15.

Le conseil pédagogique comprend :

1° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son adjoint ;

2° Le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son adjoint ;

3° Le sous-directeur des missions de protection judicaire et d'éducation de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou son adjoint ;

4° Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou son adjoint ;

5° Le directeur du service de la formation ;

6° Un directeur territorial représentant le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;

7° Un représentant de l'association du réseau des écoles de service public

8° Un représentant des Etablissements de Formation en Travail Social (UNAFORIS) ;

9° un représentant des promotions en cours de formation d'éducateurs élus par les stagiaires ;

10° un représentant des promotions en cours de formation de directeur de service élus par les stagiaires ;

11° un représentant de chaque organisation professionnelle représentative des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse siégeant au comité technique de la protection judiciaire de la jeunesse ;

12° Six experts désignés par le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse :

a. Un magistrat ;

b. Un représentant de la protection de l'enfance ;

c. Un représentant de l'administration pénitentiaire ;

d. Un représentant du secteur associatif habilité ;

e. Deux universitaires.

Le directeur général de l'école peut s'adjoindre le concours d'experts pour enrichir la réflexion des membres du conseil.

Le conseil pédagogique est présidé par le directeur général de l'Ecole ou son représentant en cas d'empêchement.

Le mandat des membres désignés par le directeur général de l'école est de deux ans, renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège par démission ou toute autre cause, il est procédé à une désignation complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Le conseil pédagogique se réunit au moins une fois par an sur convocation du président du conseil, qui en fixe l'ordre du jour. Les avis sont consultatifs et sont émis après délibération du conseil pédagogique.

Le secrétariat du conseil est organisé par la direction de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Les procès-verbaux des réunions sont rédigés par un secrétaire de séance désigné par le directeur général ; celui-ci en assure la conservation.

Dans l'exercice de ses missions, le conseil pédagogique peut se constituer en groupes de travail, auxquels peuvent s'adjoindre d'autres personnes conviées par le directeur général en qualité d'experts pédagogiques.

Article 17

Un comité d'établissement est créé à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Organisme consultatif, il peut connaître de toutes questions relatives à la qualité de la vie scolaire. Il participe notamment à l'élaboration du règlement intérieur de l'établissement arrêté par le directeur général de l'école.

Le comité d'établissement, présidé par le directeur général, comprend 16 membres. Il est composé par les membres du comité de direction, deux représentants de chacun des services de l'école, deux des délégués élus des éducateurs stagiaires, un délégué élu de la promotion des directeurs de service stagiaires et un représentant des professionnels en formation continue. En fonction des sujets abordés, le directeur général fait appel aux personnes qualifiées susceptibles d'enrichir ses travaux.

Le comité d'établissement se réunit à la demande du directeur général ou du tiers de ses membres et au moins une fois par an.

Les propositions formulées par le comité d'établissement sont examinées par le comité technique de l'école.

Article 18

En matière disciplinaire, les stagiaires sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat.

Le règlement intérieur de l'école arrêté par le directeur général de l'école est applicable aux stagiaires et élèves, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires en formation.

Article 19

Le comité technique institué à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse demeure en fonction jusqu'à la fin du mandat des représentants du personnel.

Article 20

L'arrêté du 11 mars 1992 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

Article 21

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

21 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034797840

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