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Texte réglementaire

Arrêté du 10 mai 2017

Numéro
Date du texte
10 mai 2017
Articles
5
Article 1

I. - Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme et pendant les cinq années suivantes lors de chaque session, demander à conserver les notes qu'ils ont obtenues aux unités suivantes :

Français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;

Mathématiques-sciences ;

Education physique et sportive ;

Langue vivante ;

Prévention santé environnement.

II. - (Supprimé.)

Article 2

Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du brevet d'études professionnelles, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, demander à conserver, pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, toute note obtenue aux unités suivantes :

- français, histoire-géographie-enseignement moral et civique ;

- mathématiques-sciences ;

- éducation physique et sportive.

Article 3

Lorsqu'ils ont été ajournés à l'examen d'une spécialité du certificat d'aptitude professionnelle, les candidats peuvent, lorsqu'ils se présentent à l'examen d'une autre spécialité de ce diplôme, demander à conserver pendant les cinq années suivantes et lors de chaque session, la note obtenue à l'épreuve facultative de langue vivante, pour la même langue, dans la limite des points supérieurs à 10.

Article 4

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2018 pour les candidats ajournés à la précédente session.

Article 5

La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 mai 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034802985

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