La délivrance et l'emploi de spécialités commerciales génératrices de phosphure d'hydrogène sont autorisés, dans les conditions fixées ci-dessous, pour la lutte contre la taupe.
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Arrêté du 10 octobre 1988
La lutte contre la taupe, au moyen du phosphure d'hydrogène, ne doit être effectuée que sous le contrôle d'agents du service de la protection des végétaux ou par des personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés disposant d'un opérateur certifié, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé.
La lutte contre la taupe est effectuée avec le matériel approprié. Les opérations ne peuvent avoir lieu que si le directeur départemental de l'agriculture concerné a été avisé par écrit, par la personne physique ou morale, l'entreprise ou le groupement agréé, au moins vingt-quatre heures à l'avance, du nom et de l'adresse de l'opérateur certifié, des dates et du lieu du traitement.
La lutte contre le hamster d'Alsace est confiée aux groupements de défense contre les ennemis des cultures, sous la surveillance des services de la protection des végétaux, sous forme de luttes collectives dont les modalités sont fixées par des arrêtés préfectoraux, en ce qui concerne notamment les périodes de lutte, les techniques à employer et les précautions à prendre.
En cas d'utilisation dans des lieux ouverts au public, les applicateurs doivent prendre les mesures appropriées pour éviter l'accès des personnes étrangères au traitement et des animaux domestiques, pendant un délai de quarante-huit heures après les opérations.
Les spécialités génératrices de phosphure d'hydrogène doivent être conformes à la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée susvisée.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 10 octobre 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034845216
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