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Texte réglementaire

Décret n°85-886 du 12 août 1985

Numéro
85-886
Date du texte
12 août 1985
Articles
8
Article 1

Le fonds particulier de compensation institué par l'article 106 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Article 2

La commission supérieure prévue à l'article 1er du décret du 12 août 1985 susvisé est chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds particulier de compensation.

Article 3

Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet, adresse au fonds particulier de compensation un état certifié exact par le comptable payeur indiquant :

1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, des retenues pour pension, des montants du supplément familial de traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, versées l'année précédente aux fonctionnaires à temps non complet.

2° Le supplément familial effectivement versé durant la même année aux fonctionnaires à temps non complet qui peuvent en bénéficier ;

3° Le montant de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée sur la même période aux agents publics à temps non complet bénéficiaires.

Article 4

Les modalités de fonctionnement du système de compensation sont celles prévues à l'article 4 du décret n° 85-885 du 12 août 1985 susvisé.

Article 4-1

Les dispositions du présent décret relatives à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité sont applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public à temps non complet.

Article 5

Un rapport est présenté annuellement à la commission supérieure sur le fonctionnement du fonds par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 6

Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1986.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°85-886 du 12 août 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000034979987

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