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Texte réglementaire

Décret n°2017-1109 du 26 juin 2017

Numéro
2017-1109
Date du texte
26 juin 2017
Articles
8
Article 1

Les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire, situés dans les départements visés à l'article 4 du présent décret, bénéficient d'une remise compensatoire en cas de baisse du chiffre d'affaires annuel réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés d'au moins 10 % par rapport à celui de l'année de référence définie à l'article 2.

Pour l'application du présent décret, le chiffre d'affaires correspond à la valeur, toutes taxes comprises, des livraisons de tabacs manufacturés, minorée, le cas échéant, de la valeur des tabacs repris par le ou les fournisseurs. La valeur toutes taxes comprises d'un produit du tabac manufacturé correspond à son prix de détail tel que défini à l'article 572 du code général des impôts.

Article 2

Pour les débits existant au 31 décembre 2011, l'année de référence est 2012.

Pour les débits implantés à compter du 1er janvier 2012, l'année de référence est la première année complète d'exercice suivant celle de la signature du contrat de gérance.

Article 3

La remise compensatoire n'est pas due aux débitants ayant débuté leur activité après le 31 décembre 2017. La date de début d'activité est la date de signature du contrat de gérance pour le débit considéré.

Article 4

Seuls les débits implantés dans un département frontalier ou dans un département pour lequel le montant des livraisons de tabacs manufacturés de l'année précédente est inférieur d'au moins 5 % à celui de 2012 bénéficient d'une remise compensatoire, dont le taux de compensation est de 70 % de la perte de remise nette, correspondant à la différence entre la remise nette de l'année de référence et celle de l'année considérée.

La remise compensatoire prend fin au 31 décembre 2022.

Un arrêté du ministre chargé du budget et des comptes publics fixe annuellement la liste des départements mentionnés au premier alinéa.

Article 5

La remise compensatoire est plafonnée à 30 000 euros par débit et par an.

Article 6

Un débit de tabac ordinaire permanent comptant au cours de l'année civile une période d'au moins quatre mois civils, consécutifs ou non, sans livraison perd le bénéfice de la remise compensatoire au titre de l'année considérée.

Les livraisons mensuelles d'un montant inférieur à la moitié du montant moyen mensuel des livraisons de l'année précédente sont considérées comme une absence de livraison.

La remise compensatoire n'est pas due aux débitants l'année où ils présentent un successeur. Elle n'est pas due pour les débits l'année où ils sont fermés provisoirement ou définitivement.

Article 7

La remise compensatoire due au titre d'une année est liquidée et payée en un seul versement au cours du premier trimestre de l'année suivante.

Article 9

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1109 du 26 juin 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035022842

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