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Texte réglementaire

Arrêté du 15 juin 2017

Numéro
Date du texte
15 juin 2017
Articles
5
Article 1

I. - Lorsque le ministre chargé des transports considère que l'examen des documents qui lui ont été communiqués conformément à l'article R. 326-5 du code de la route fait apparaître une différence substantielle, de nature à nuire à la sécurité des personnes, entre les qualifications professionnelles du demandeur et celles requises pour l'activité en France, il peut décider de soumettre le demandeur à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, selon le choix du demandeur lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles que comporte la formation exigée pour les experts en automobile. Le choix de cette personne est notifié au ministre chargé des transports.

La personne est dispensée par le ministre chargé des transports du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude si les connaissances qu'elle a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie couvrent l'intégralité de la différence substantielle constatée entre la formation qu'elle a reçue dans son État membre d'origine et la formation dispensée sur le territoire français et requise pour l'exercice de l'activité d'expert en automobile.

II. - Lorsque le ministre chargé des transports considère que l'examen des documents qui lui ont été communiqués conformément à l'article R. 326-6 du code de la route fait apparaître une différence substantielle, de nature à nuire à la sécurité des personnes, entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour l'activité en France, elle peut décider de soumettre le prestataire à une épreuve d'aptitude.

Article 2

L'épreuve d'aptitude, réalisée dans un délai maximal de six mois à compter de la date de choix de cette épreuve par la personne, est un contrôle effectué sous la responsabilité du ministre chargé des transports pour apprécier l'aptitude du demandeur à exercer la profession d'expert en automobile.

Dans les quinze jours qui suivent l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé des transports notifie au demandeur sa décision relative à l'inscription sur la liste nationale des experts en automobile.

Article 3

Le stage d'adaptation d'une durée de deux ans maximum est réalisé sous la responsabilité d'un expert en automobile inscrit sur la liste nationale prévue à l'article L. 326-3 du code de la route et fait l'objet d'une évaluation de la capacité du demandeur à exercer l'activité d'expert en automobile.

Article 4

Le ministre chargé des transports reconnaît, lorsqu'il examine une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en automobile prévue à l'article L. 326-3 du code de la route, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Le stage professionnel est reconnu par le ministre chargé des transports s'il a été effectué auprès d'un expert en automobile qualifié dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

Article 7

Le délégué à la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 juin 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035047245

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