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Texte réglementaire

Arrêté du 12 juillet 1999

Numéro
Date du texte
12 juillet 1999
Articles
7
Article 1

La commission d'équivalence instituée par l'article 77 du décret du 25 mai 1999 susvisé est chargée d'émettre un avis, préalablement à la décision finale de l'autorité administrative compétente, sur :

- les situations individuelles équivalentes pour l'appréciation des conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime mentionnées à la colonne 2 du tableau de l'article 73 du décret du 25 mai 1999 susvisé ;

- les limitations éventuelles de prérogatives attachées aux titres délivrés.

Elle peut en outre être consultée sur les recours gracieux présentés par les marins contre les décisions individuelles relatives à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en vertu des dispositions transitoires prévues au titre VI du décret du 25 mai 1999 susvisé.

Article 2

La commission d'équivalence est composée comme suit :

Représentants de l'administration :

-un directeur interrégional de la mer, désigné par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et des gens de mer, président ;

-le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;

-l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;

-l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;

-un directeur d'école nationale de la marine marchande, désigné par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;

-le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes ou son représentant ;

Représentants de la profession, issus du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime et désignés par celui-ci :

-deux représentants des armateurs au commerce ;

-quatre représentants des officiers.

Pour les représentants de la profession, il est désigné un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Article 3

Le secrétariat de la commission d'équivalence est assuré par le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes ou son représentant.

Article 4

La commission d'équivalence se réunit sur convocation de son président ou à la demande du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et des gens de mer.

Les convocations sont adressées aux membres de la commission, avec l'ordre du jour des dossiers à examiner, au moins quinze jours avant la réunion.

Article 5

La commission d'équivalence est saisie par le directeur interrégional de la mer, ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin, sur demande écrite du marin concerné.

Le directeur régional ou le chef du service des affaires maritimes transmet la demande au chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes, assortie de son avis.

Le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes rapporte la demande devant la commission d'équivalence.

Article 6

L'avis de la commission d'équivalence est notifié au directeur régional ou au chef du service des affaires maritimes concerné.

Article 7

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 juillet 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035051774

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