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Texte réglementaire

Décret n°2017-1120 du 29 juin 2017

Numéro
2017-1120
Date du texte
29 juin 2017
Articles
9
Article 1

Les conseillers maîtres en service extraordinaire à la Cour des comptes nommés en application de l'article L. 112-4 du code des juridictions financières et ayant la qualité de fonctionnaire retraité sont rémunérés au moyen d'une indemnité qui comprend :

a) Une part fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget,

b) Une part variable attribuée à chaque conseiller maître en service extraordinaire compte tenu de sa participation effective aux travaux de la Cour. Son montant est fixé par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.

Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 2

Les conseillers maîtres en service extraordinaire à la Cour des comptes nommés en application de l'article L. 112-4 du code des juridictions financières et ayant la qualité de fonctionnaire en activité sont mis à disposition par leur administration d'origine et rémunérés au moyen d'une indemnité qui comprend :

a) Une part fixe dont le cumul avec leur traitement soumis à pension ne pourra être supérieur au traitement maximum attaché aux fonctions de conseiller maître,

b) Une part variable attribuée à chaque conseiller maître en service extraordinaire compte tenu de sa participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre. Il est réduit du montant des éventuelles indemnités versées par leur administration d'origine.

Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 3

La rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-4 du code des juridictions financières et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire est fixée par leur contrat d'engagement, pour la durée de leur nomination en cette qualité. Cette rémunération est fixée par référence à celle perçue par les conseillers maîtres en service ordinaire.

Article 4

Les conseillers maîtres en service extraordinaire et les conseillers référendaires en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-5 du code des juridictions financières et ayant la qualité de fonctionnaire retraité sont rémunérés au moyen d'une indemnité qui comprend :

a) Une part fixe dont le montant par grade est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;

b) Une part variable attribuée à chaque conseiller maître en service extraordinaire et à chaque conseiller référendaire en service extraordinaire compte tenu de sa participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.

Le montant maximal de la part variable par grade est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 5

I. - L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller maître en service extraordinaire régi par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

À COMPTER DU 1er AOÛT 2017

À COMPTER DU 1er JANVIER 2018

Indice brut

Indice brut

Conseiller maître en service extraordinaire

6

HEE

HEE

5

HED

HED

4

HEC

HEC

3

HEB

HEB

2

HEA

HEA

1

1021

1027

II. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire régis par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières perçoivent une part variable indemnitaire attribuée individuellement compte tenu de leur participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé périodiquement par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.

Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 6

I. - L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire régi par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

À COMPTER DU 1er AOÛT 2017

À COMPTER DU 1er JANVIER 2018

Indice brut

Indice brut

Conseiller référendaire en service extraordinaire

8

HEB bis

HEB bis

7

HEB

HEB

6

HEA

HEA

5

1021

1027

4

971

977

3

906

912

2

857

862

1

807

813

II. - Les conseillers référendaires en service extraordinaire régis par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières perçoivent une part variable indemnitaire attribuée individuellement compte tenu de leur participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé périodiquement par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre.

Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 7

La rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire et des conseillers référendaires en service extraordinaire régis par l'article R. 126-4 du code des juridictions financières est fixée par leur contrat d'engagement, pour la durée de leur nomination en cette qualité. Cette rémunération doit être fixée par référence à celle perçue respectivement par les fonctionnaires, en application des articles 5 et 6 du présent décret.

Article 9

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er août 2017.

Article 10

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1120 du 29 juin 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035072561

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