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Texte réglementaire

Arrêté du 17 août 2005

Numéro
Date du texte
17 août 2005
Articles
22
Article 1

Les concours de recrutement externes, internes et troisièmes concours des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche prévus au titre Ier du décret du 6 avril 1995 susvisé sont organisés par branches d'activités professionnelles et emplois types conformément aux dispositions de l'article 71 dudit décret.

Toutefois, en application du même article, les concours internes et les examens professionnels peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

Article 2

Chaque emploi type fait l'objet d'une fiche descriptive des activités, des compétences ainsi que de l'environnement et du contexte de travail qui le caractérisent.

La liste des branches d'activités professionnelles ainsi que les fiches d'emplois types susmentionnées sont regroupées au sein du référentiel des emplois types de l'enseignement supérieur agricole et de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (REFERENSA).

Article 3

Les concours organisés en application du présent arrêté sont ouverts conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Les arrêtés d'ouverture publiés au Journal officiel de la République française fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement.

La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée conformément aux dispositions de l'article 72 du décret du 6 avril 1995 susvisé.

Article 5

Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour participer avec les membres du jury à la correction de ces épreuves. Ils n'ont pas voix délibératives.

Article 9

Les concours externes et internes ouverts en vue des recrutements dans tous les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche et les troisièmes concours ouverts dans les corps d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens comportent une phase d'admissibilité suivie d'une phase d'admission.

Article 10

La phase d'admissibilité est constituée soit d'une présélection sur dossier, soit d'une épreuve notée de 0 à 20 affectée d'un coefficient. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles.

Article 11

L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission, avant application du coefficient s'y rapportant, est éliminatoire.

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, s'il y a lieu, après application des coefficients correspondants.

Les éventuels ex aequo sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.

Article 12

En application des articles 18, 29 et 38 du décret du 6 avril 1995 susvisé, le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs s'effectue sur titres et travaux.

Article 13

En déposant leur demande de participation au concours, les candidats constituent un dossier comprenant :

-un curriculum vitae de deux pages dactylographiées maximum ;

-une note de trois pages dactylographiées au plus, décrivant les activités pédagogiques ou scientifiques du candidat, ses publications et travaux éventuels ;

-une lettre de motivation manuscrite de trois pages maximum ;

-la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.

La phase d'admissibilité consiste en une présélection après l'étude de ce dossier par le jury. Elle doit permettre d'évaluer les compétences requises pour remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies respectivement aux articles 14,27 et 36 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, l'aptitude à exercer les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis aux concours.

A l'issue de la présélection, le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles.

Article 14

La phase d'admission consiste en une audition des candidats retenus, qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien libre avec le jury.

Cette audition doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.

Sa durée est fixée à quarante-cinq minutes pour les ingénieurs de recherche, à quarante minutes pour les ingénieurs d'études, à trente-cinq minutes pour les assistants ingénieurs, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.

Article 15

En application des articles 45,46,56 et 74 du décret du 6 avril 1995 susvisé, les concours de recrutement des techniciens et des adjoints techniques principaux de 2e classe sont organisés sur épreuves.

Article 16

La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

L'épreuve écrite professionnelle doit permettre d'apprécier les connaissances des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies respectivement aux articles 44 et 54 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

Pour les candidats au concours de techniciens de classe supérieure, cette épreuve comporte deux parties :

-la première partie consiste en la rédaction d'une note administrative ou d'un courrier à partir d'un ensemble de documents concernant un sujet à caractère professionnel, sa durée est fixée à deux heures ;

-la deuxième partie consiste à répondre à une série de questions rédigées par le jury, sa durée est fixée à deux heures.

Pour les candidats au concours de techniciens de classe normale, cette épreuve consiste à répondre à une série de questions rédigées par le jury.

Sa durée est fixée à trois heures.

Pour les candidats au concours d'adjoints techniques, cette épreuve consiste soit à répondre à une série de question, soit en la rédaction d'une note ou d'un courrier, soit en une analyse ou élaboration de tableaux chiffrés au vu d'un dossier constitué par le jury.

Sa durée est fixée à deux heures.

L'épreuve d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

Article 17

Pour le recrutement des techniciens, la phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles, qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par une audition avec le jury.

Cette audition doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.

Sa durée est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.

Pour les adjoints techniques principaux de 2e classe de formation et de recherche, la phase d'admission consiste en une épreuve professionnelle qui comporte un travail pratique ou des travaux pratiques relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis aux concours et une audition des candidats avec le jury. Cet entretien se déroule pendant que le candidat exécute ledit ou lesdits travaux. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.

Cette épreuve doit permettre d'évaluer la façon dont se comportent en pratique les candidats face aux travaux qui leur sont demandés.

La durée de l'examen, par le jury, du travail ou des travaux réalisés est fixée entre trente et quarante-cinq minutes par candidat, non compris le temps de préparation.

L'épreuve d'admission est affectée du coefficient 4.

Article 18

I.-Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de classe supérieure, des techniciens de classe normale et des adjoints techniques principaux de 2e classe, lors du dépôt de leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

La phase d'admissibilité du concours consiste en l'étude par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours. L'étude du dossier doit permettre, à partir de l'expérience professionnelle des candidats, d'évaluer leur aptitude à remplir les missions et à exercer les fonctions postulées correspondant aux emplois mis aux concours relevant de l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles ou des branches d'activités professionnelles selon les modalités d'organisation des concours internes mises en œuvre. A l'issue de cette étude, le jury arrête la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles.

II.-La phase d'admission du concours consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat portant sur son activité professionnelle et mettant l'accent sur ses compétences. Elle est suivie d'un entretien avec le jury visant à apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps et relevant de l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles ou des branches d'activités professionnelles.

Pour les ingénieurs de recherche, les ingénieurs d'études et les assistants ingénieurs, la durée de l'épreuve orale est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour la présentation du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury.

Pour les techniciens de classe supérieure, les techniciens de classe normale et les adjoints techniques principaux de 2e classe, la durée de l'épreuve orale est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes maximum pour la présentation du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien avec le jury.

Article 20

En application des articles 29 et 38 du décret du 6 avril 1995 susvisé, les ingénieurs d'études et les assistants ingénieurs sont recrutés par concours sur titres et travaux.

En déposant leur demande de participation au concours, les candidats constituent un dossier comprenant :

-un curriculum vitae de deux pages dactylographiées maximum ;

-un rapport d'activité établi par le candidat, de cinq pages dactylographiées au plus, décrivant les activités exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche, ses publications et travaux éventuels ;

-une lettre de motivation manuscrite de trois pages maximum ;

-la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.

L'étude de ce dossier par le jury doit permettre d'évaluer les compétences requises pour remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies respectivement aux articles 27 et 36 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, l'aptitude à exercer les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

Article 21

Cette présélection sur dossier est suivie d'une audition des candidats retenus qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien libre avec le jury.

Cette audition doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.

Sa durée est fixée à quarante minutes pour les ingénieurs d'études et à trente-cinq minutes pour les assistants ingénieurs, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.

Article 22

En application de l'article 46 du décret du 6 avril 1995 susvisé, les techniciens sont recrutés par concours sur épreuves.

La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

L'épreuve écrite professionnelle doit permettre d'apprécier les connaissances des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies à l'article 44 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

Cette épreuve consiste à répondre à une série de questions rédigées par le jury.

Sa durée est fixée à deux heures.

L'épreuve d'admissibilité est affectée du coefficient 2.

Article 23

Pour le recrutement des techniciens, la phase d'admission consiste en un entretien des candidats admissibles, qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.

Cet entretien doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.

Sa durée est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.

L'épreuve d'admission est affectée du coefficient 4.

Article 23-1

L'examen professionnel de recrutement prévu au b du 4° de l'article 45 du décret du 6 avril 1995 modifié susvisé pour l'accès à la classe normale du corps des techniciens de formation et de recherche consiste en une conversation avec le jury à partir du dossier constitué par chaque candidat.

Le dossier, qui est déposé par le candidat lors de sa demande de participation à l'examen professionnel, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.

La conversation comporte un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de formation et de recherche et sur les compétences qu'il a développées et un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe normale.

La durée de la conversation est de vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé l'agriculture.

Article 23-2

L'examen professionnel de recrutement prévu au 4° de l'article 46 du décret du 6 avril 1995 modifié susvisé pour l'accès à la classe supérieure du corps des techniciens de formation et de recherche consiste en une conversation avec le jury à partir du dossier constitué par chaque candidat.

Le dossier, qui est déposé par le candidat lors de sa demande de participation à l'examen professionnel, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.

La conversation comporte un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de formation et de recherche et sur les compétences qu'il a développées et d'un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe supérieure.

La durée de la conversation est de vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Article 24

L'arrêté du 3 mai 1996 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est abrogé.

Article 25

Le secrétaire général au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 août 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035173410

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