Le présent arrêté est applicable aux personnels militaires, fonctionnaires et ouvriers de l'Etat du ministère de la défense n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et qui, au cours de leurs huit dernières années de services militaires actifs ou de service effectif au ministère de la défense, ont servi dans les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 11 juillet 2017
La direction ou le service gestionnaire de l'intéressé constitue l'organisme compétent pour délivrer son attestation de classement dans l'une des catégories définies aux articles 3 et 4.
Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être dirigeants dans les entreprises exerçant des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds :
1° Les officiers de l'armée de terre du corps des officiers des armes et officiers sous contrat de la filière « encadrement » qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein d'un régiment de la force opérationnelle terrestre ou de la filière « protection des forces et cynotechnie » et effectué au moins une mission opérationnelle d'un mois ;
2° Les officiers de la marine nationale qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein d'une formation de la force maritime des fusiliers marins et des commandos ;
3° Les officiers de l'armée de l'air qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein de la filière « protection des forces et cynotechnie » ;
4° Les sous-officiers de l'armée de terre titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, du brevet militaire professionnel de second degré ou de la qualification des acquis professionnels de second niveau qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein d'un régiment de la force opérationnelle terrestre ou de la filière « protection des forces et cynotechnie » et effectué au moins une mission opérationnelle d'un mois et qui ont exercé le commandement d'une section ou tenu les fonctions d'adjoint au commandant de compagnie ;
5° Les officiers mariniers qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein d'une formation de la force maritime des fusiliers marins et des commandos comme chef de groupe (fusilier, commando ou cynotechnicien) ;
6° Les sous-officiers de l'armée de l'air détenteurs du brevet supérieur qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein de la filière « protection des forces et cynotechnie » ;
7° Les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires du ministère de la défense de catégories A et B qui ont exercé, durant trois années au minimum, les fonctions d'officier de sécurité ou d'officier de sécurité adjoint à la direction générale de l'armement ;
8° Après avis du directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires du ministère de la défense de catégories A et B qui ont accompli au minimum cinq années de service à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et occupé des fonctions de commandement ou d'encadrement ou été inspecteurs de sécurité de la défense.
I. - Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être salariés dans les entreprises exerçant des activités de surveillance ou de gardiennage :
1° Les ouvriers d'Etat et les fonctionnaires de catégorie C qui ont occupé, pendant trois ans au minimum, les fonctions d'agent de sécurité et de gardiennage au profit de sites du ministère de la défense ;
2° Les officiers, les sous-officiers et les fonctionnaires du ministère de la défense de catégories A et B qui ont exercé, durant trois années au minimum, dans les métiers de la sécurité de la défense et de l'information à la direction générale de l'armement.
II. - Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être salariés dans les entreprises exerçant des activités de surveillance ou de gardiennage ou de transport de fonds :
1° Les personnels militaires de l'armée de terre qui ont exercé, durant deux années au moins, au sein d'un régiment de la force opérationnelle terrestre ou de la filière « protection des forces et cynotechnie » et réalisé au moins une mission opérationnelle d'un mois ;
2° Les personnels militaires de la marine nationale qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein d'une formation de la force maritime des fusiliers marins et des commandos ;
3° Les personnels de l'armée de l'air qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein de la filière « protection des forces et cynotechnie » ;
4° Après avis du directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, les officiers, les sous-officiers d'active et les fonctionnaires du ministère de la défense de catégories A et B qui ont accompli trois années au minimum de service à la direction du renseignement et de la sécurité de la défense.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 11 juillet 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035244458
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com