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Texte réglementaire

Arrêté du 12 juillet 2017

Numéro
Date du texte
12 juillet 2017
Articles
7
Article 1

I. - La liste des infections transmissibles établie en application du a de l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales est la suivante :

1° Orthopoxviroses ;

2° Choléra ;

3° Peste ;

4° Charbon ;

5° Fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses.

II. - Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l'une de ces infections est déposé en cercueil hermétique équipé d'un système épurateur de gaz répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-27 du code général des collectivités territoriales, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile ou avant la sortie de l'établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.

Article 2

I. - La liste des infections transmissibles établie en application du b de l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales est la suivante :

1° Rage ;

2° Tuberculose active sensible aux antituberculeux, non traitée ou traitée pendant moins d'un mois et tuberculose active documentée ou fortement suspectée d'être à souche multi ou ultra-résistante (MDR ou XDR) quel que soit le traitement ;

3° Toute maladie émergente infectieuse transmissible (syndrome respiratoire aigu sévère…) après avis du Haut Conseil de la santé publique. Les avis du Haut Conseil de la santé publique sont disponibles sur le site du haut conseil ( http://www.hcsp.fr).

II. - Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l'une de ces infections est déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile ou avant la sortie de l'établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.

Article 3

La liste des infections transmissibles établie en application du c de l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales est la suivante :

- la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

Article 4

I. - La liste des infections transmissibles établie en application du e de l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales est la suivante :

- tout état infectieux grave.

II. - La pratique des soins de conservation est également interdite sur le corps des personnes atteintes au moment de leur décès d'une des infections transmissibles mentionnées aux articles 1er, 2 et 3.

Article 5

Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique de prélèvements à des fins scientifiques ou d'autopsies médicales, ni à la récupération des prothèses fonctionnant au moyen d'une pile avant mise en bière conformément aux dispositions de l'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales dans les conditions permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 8

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 juillet 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035244474

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