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Texte réglementaire

Décret n°2017-1188 du 21 juillet 2017

Numéro
2017-1188
Date du texte
21 juillet 2017
Articles
3
Article 1

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après fournies par le service à compétence nationale dénommé " Agence pour l'informatique financière de l'Etat ", développées dans le cadre des solutions d'informatique financière mises en œuvre par celui-ci, au profit de personnes publiques autres que l'Etat :

1° Etudes de cadrage ou d'urbanisation d'un système d'information ;

2° Prestations d'assistance, de conseil ou d'expertise en matière de systèmes d'information ;

3° Mise en œuvre de solutions informatiques, sous forme de nouveaux projets ou d'évolution de systèmes existants ;

4° Mise à disposition d'applications ou de services hébergés mutualisés ;

5° Prestations d'accompagnement au changement et de formation en matière de systèmes d'information.

Article 2

Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêtés du ministre chargé du budget, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.

Article 3

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1188 du 21 juillet 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035262867

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