Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation du concours professionnel sur titres permettant l'accès au grade de cadre supérieur de santé paramédical du corps des cadres de santé paramédicaux.
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Arrêté du 12 juillet 2017
Le concours est organisé par la direction centrale du service de santé des armées.
Un arrêté annuel du ministre des armées publié au Journal officiel de la République française fixe le nombre de places offertes au concours par filières telles que mentionnées à l'article 4 du décret du 20 décembre 2002 susvisé, et, le cas échéant, par formation, au sein de chaque filière.
Une circulaire annuelle de l'Ecole du Val-de-Grâce précise les modalités d'organisation et de déroulement du concours, notamment les formalités à remplir et le calendrier des épreuves.
Le concours est ouvert aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du corps des cadres de santé paramédicaux :
a) Comptant au moins trois ans de service en position d'activité dans le grade de cadre de santé paramédical au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Titulaires du diplôme de cadre de santé et du (des) diplôme(s), titre(s) ou certificat(s) requis pour la filière définie à l'article 4 du présent arrêté au titre de laquelle ils candidatent.
A l'appui de sa demande d'admission à concourir, le candidat doit joindre les pièces suivantes :
1° Un curriculum vitae détaillé ;
2° Une demande d'admission à concourir indiquant la filière au titre de laquelle il candidate ; cette demande est transmise par voie hiérarchique à l'Ecole du Val-de-Grâce ;
3° Un dossier exposant l'expérience et les compétences acquises notamment dans les domaines managérial, militaire et technique ainsi qu'un projet professionnel énonçant les objectifs prioritaires d'évolution professionnelle au sein du service de santé des armées en tant que cadre supérieur de santé paramédical ;
4° Une copie des diplômes, titres ou certificats détenus conformément aux dispositions du b de l'article 3 du présent arrêté.
Le jury du concours est composé comme suit :
1° Un médecin-chef ou médecin-chef adjoint d'un hôpital d'instruction des armées ou le directeur ou directeur adjoint de l'Ecole du Val-de-Grâce, président ;
2° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps de directeur de soins, vice-président ;
3° Un praticien des armées du corps des médecins des armées, chef de service dans un hôpital d'instruction des armées ;
4° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des cadres de santé paramédicaux, du grade de cadre supérieur de santé paramédical par filière concernée.
En cas d'absence ou d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée de plein droit par le vice-président.
Si un membre du jury est absent ou empêché avant le début des épreuves, le ministre des armées désigne un nouveau membre.
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé. Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres, plus un, reste présent.
La sélection des candidats repose sur une phase d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
1° La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier mentionné au 3° de l'article 4 du présent arrêté. A l'issue de cet examen, le jury établit une présélection des candidats. Les candidats retenus se présentent à une épreuve orale d'admission ;
2° L'épreuve d'admission consiste en un entretien oral de trente minutes avec le jury durant lequel le candidat expose durant dix minutes au plus sa formation, son expérience et son projet professionnel. L'exposé est suivi d'une discussion avec le jury qui s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé. Cet entretien est destiné à permettre au jury d'apprécier la motivation, les qualités professionnelles et l'aptitude du candidat à exercer en tant que cadre supérieur de santé paramédical. A l'issue de cette épreuve, le jury attribue au candidat une note variant de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note au moins égale à la moyenne.
La liste de classement par ordre de mérite est établie par le jury au vu de la note obtenue par les candidats à l'épreuve d'admission.
Le ministre des armées arrête, conformément à la décision du jury, la liste des candidats admis.
Les places non pourvues au titre d'une filière peuvent être reportées sur une ou plusieurs des autres filières.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées.
Les candidats admis choisissent, sous réserve des besoins prioritaires du service, une affectation dans l'ordre de classement par mérite établi par le ministre des armées.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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