法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 17 juillet 2017

Numéro
Date du texte
17 juillet 2017
Articles
8
Article 1

Une licence de surveillance, assortie d'au moins une qualification en état de validité, conformément aux dispositions du présent arrêté, est requise pour tout agent de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et de l'Ecole nationale de l'aviation civile exerçant, dans le cadre des missions de sécurité, de sûreté ou relatives à l'environnement relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) :

- des actions de surveillance en vue de la délivrance et pour le suivi des autorisations, des certificats et des décisions ;

- des actions de contrôle de conformité aux normes internationales, communautaires et nationales.

Chaque licence de surveillance comprend une ou plusieurs qualifications associées.

La licence de surveillance est matérialisée par une carte professionnelle dont le format est défini en annexe.

Article 2

Pour chaque domaine technique d'intervention de la DSAC, un manuel du contrôle technique (MCT) définit les spécialités et les qualifications associées.

Il précise les actions de surveillance ou de contrôle de conformité qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues.

Il définit les critères pour la délivrance initiale et la prorogation des qualifications ainsi que les modalités d'accès en fonction des besoins du service.

Les critères peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d'expérience récente, d'aptitude particulière, de niveau d'anglais, d'expérience dans l'exercice d'actions de surveillance antérieures ou toute combinaison de ces exigences et inclure la réussite d'un ou de plusieurs examens, le cas échéant.

Article 3

Une qualification est définie selon l'un des quatre niveaux ci-après :

- niveau 1 : " inspecteur " ou " CTE (contrôleur technique d'exploitation) " ;

- niveau 2 : " auditeur " ou " inspecteur senior " ou " CTE senior " ;

- niveau 3 : " RMA (responsable de mission d'audit) " ou " référent " ;

- niveau 4 : “ RMA senior ” ou “ référent senior ”.

La durée de validité d'une qualification est de vingt-quatre mois.

Article 4

Les principes de gestion pour la délivrance initiale, la prorogation et le retrait de la licence de surveillance ou des qualifications sont définis en annexe au présent arrêté et font l'objet d'une procédure DSAC de mise en œuvre détaillée.

Article 5

Lorsque tous les critères ne peuvent être respectés, des dérogations peuvent être accordées au cas par cas, par les directeurs techniques concernés (ou responsable désigné pour le domaine environnement) sur la base d'une démonstration d'équivalence ou, pour les prorogations, d'un plan de rétablissement à brève échéance.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont étendues aux agents du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 8

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

ANNEXE

1. Délivrance initiale de la licence et des qualifications

1.1. Dispositions générales

La délivrance initiale de la licence de surveillance est conditionnée par l'obtention d'au moins une qualification.

Chaque agent nouvellement affecté sur un poste impliquant la détention d'une licence de surveillance doit obtenir cette licence et la qualification requise dans les douze mois au plus tard qui suivent la date effective de son affectation, sauf circonstances particulières liées à la situation personnelle de l'agent concerné ou à des difficultés dans la mise en place des formations.

1.2. Dispositions particulières en cas d'échec

En cas d'échec à l'une des épreuves théorique ou pratique, l'agent peut s'y représenter dans les conditions fixées dans le MCT du domaine considéré et dans la limite de deux nouvelles tentatives pour chaque épreuve dans un délai de douze mois à compter de sa date d'affectation.

En cas d'échec d'un agent aux épreuves mentionnées à l'alinéa précédent, il est procédé à une analyse conjointe de sa situation par des représentants de la direction technique concernée (ou par le responsable désigné pour le domaine environnement), de son service d'appartenance, et le cas échéant, d'un représentant de l'organisme ayant délivré la formation.

Le résultat de cette analyse est transmis à l'agent.

Cette analyse permet de dégager les actions nécessaires afin d'aboutir à des résultats satisfaisants, dans les limites précisées dans le MCT.

2. Prorogation, retrait et rétablissement des qualifications

2.1. Prorogation

Les dispositions relatives à la prorogation des qualifications sont définies dans le MCT de chaque domaine considéré.

La prorogation suppose :

- le suivi de formations continues définies dans le MCT, notamment sur les évolutions réglementaires et sur le retour d'expérience de la surveillance ;

- des conditions d'expérience récente définies dans le MCT.

Lorsque ces conditions sont remplies, si la demande de prorogation est anticipée de plus de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date où l'agent remplit les conditions de prorogation définies dans les MCT.

Si la demande de prorogation est effectuée moins de trois mois avant la fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date d'échéance de la qualification.

2.2. Retrait

Une qualification peut être retirée avant sa date d'échéance à la suite d'une procédure de mise en doute, conformément au paragraphe 3 ci-dessous.

Tout agent titulaire d'une licence de surveillance restitue sa carte professionnelle à l'autorité compétente dès lors que la licence n'est plus associée à une qualification en cours de validité.

2.3. Rétablissement

A la suite d'une perte d'une qualification, un agent peut la recouvrer dans des conditions éventuellement définies au cas par cas en fonction de ses acquis et de son expérience récente.

3. Mise en doute

En cas de mise en doute de la compétence technique ou du comportement professionnel d'un agent par la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné, ou par le service d'appartenance de l'agent :

- une recherche de solution est tentée en premier lieu, au sein du service d'appartenance de l'agent, entre celui-ci, éventuellement assisté de la personne de son choix, sa hiérarchie et la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné ;

- si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée, un deuxième niveau d'action est engagé et le cas est examiné par une commission instituée à cet effet.

Le service d'appartenance de l'agent constitue un dossier en concertation avec la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné. L'agent reçoit communication d'une copie du dossier par courrier dans lequel il est informé de sa transmission à la commission et qu'il peut se faire assister de la personne de son choix devant celle-ci.

Cette commission est constituée d'un président et d'un vice-président permanents nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle se compose des membres proposés par le président et nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile, elle comprend un représentant du service d'appartenance de l'agent, un représentant de la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné, un représentant de la direction gestion des ressources et un agent qualifié dans la même spécialité. L'avis est pris à la majorité des voix de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.

La commission régulièrement constituée examine le cas et auditionne l'agent éventuellement assisté de la personne de son choix appartenant à sa direction d'affectation ou à la DSAC. Elle délibère en l'absence de l'agent et rend un avis sur les suites administratives, notamment sur le retrait de certaines ou de toutes les qualifications de l'agent. La commission peut assortir son avis de conditions particulières de récupération de ces qualifications.

La décision est prise par l'autorité compétente.

4. Format de la carte professionnelle " Licence de surveillance "

La carte professionnelle licence de surveillance comporte les éléments suivants :

Face recto :

Les éléments signalés par un astérisque sont traduits en anglais :

a) Dénomination de l'autorité délivrant la licence (logo de la DSAC avec la mention " autorité nationale de surveillance " * " national oversight authority ") ;

b) Mention " Licence de surveillance " * " oversight license " ;

c) Numéro de série de la licence attribué par l'autorité délivrant la licence ;

d) Photo du titulaire ;

e) Nom complet du titulaire ;

f) Prénom du titulaire ;

g) Signature du titulaire.

Face verso :

a) Date de délivrance ;

b) Signature du directeur de la DSAC ;

c) Cachet de l'autorité qui délivre la licence ;

d) Mention " La validité de la licence de surveillance est subordonnée à la validité d'au moins une qualification associée " * " The validity of the oversight license is subjected to the validity of at least one of the linked qualifications " ;

e) Mention “ En cas de perte, retourner à DGAC, DSAC/RC/PFC, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15 ”.

Il convient d'utiliser comme support une carte plastifiée de format carte de crédit ; les éléments mentionnés ci-dessus doivent apparaître distinctement.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 juillet 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035358291

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com