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Texte réglementaire

Arrêté du 19 juillet 2017

Numéro
Date du texte
19 juillet 2017
Articles
14
Article Annexe

Les annexes I à III peuvent être consultées et téléchargées sur le site internet de l'Unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.

Vous pouvez consulter l'annexe IV à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039287771

Article 1

Le présent arrêté s'applique pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, les termes ci-dessous désignent :

1° Recueil IGF : recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair, tel que défini dans la Convention SOLAS susvisée ;

2° Combustible à faible point d'éclair : combustible gazeux ou liquide ayant un point d'éclair inférieur à celui qui est autorisé en vertu du paragraphe 2.1.1 de la règle II-2/4, tel que défini dans la Convention SOLAS susvisée.

Article 3

1° Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance des certificats de formation de base et avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.

2° Les marins exerçant des fonctions à bord de navires soumis au recueil IGF qui doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude sont :

Pour le certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF

Marins assurant la marche et la conduite du navire chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité associées aux précautions à prendre à l'égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l'utilisation de ces combustibles et à l'intervention d'urgence les concernant à bord des navires soumis au recueil IGF ;

Pour le certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF

Les capitaines, seconds capitaines, officiers mécaniciens, officiers électrotechniciens et tous les membres du personnel directement responsables des précautions à prendre à l'égard des combustibles et des circuits de combustible à bord des navires soumis au recueil IGF et de l'utilisation de ces combustibles et circuits de combustible.

3° Les demandes de délivrance des certificats visés au 1° du présent article sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

4° Pour justifier de tout service en mer et soutages requis au titre du présent arrêté, l'armateur délivre au marin une attestation conformément au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.

5° Tous les marins qui servent à bord de navires soumis au recueil IGF doivent, avant d'être affectés à des tâches à bord, recevoir la formation de familiarisation propre au navire et à son matériel spécifiée au 1.4 de l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 1998 susvisé.

Article 4

Tout candidat à un certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF doit :

1° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Justifier avoir suivi avec succès une formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF dont le programme est défini à l'annexe I (1) du présent arrêté.

Article 5

Tout marin satisfaisant aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé et titulaire d'un certificat de formation de base ou avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés en cours de validité délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 novembre 2012 susvisé se voit délivrer un certificat de formation de base pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF.

Article 6

Tout candidat à un certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF doit :

1° Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire du certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF en cours de validité ;

3° Justifier avoir suivi avec succès une formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté ;

4° Avoir accompli un service en mer d'au moins un mois à bord de navires soumis au recueil IGF ; et

5° Avoir participé à au moins trois opérations de soutage durant le service en mer requis au 4° du présent article. Il est possible de remplacer deux des trois opérations de soutage par une formation sur simulateur en matière d'opérations de soutage dans le cadre de la formation prévue au 3° du présent article. Dans ce dernier cas, l'attestation de formation précise le nombre d'opérations de soutage sur simulateur auxquelles il a participé.

Article 7

Tout marin satisfaisant aux normes d'aptitude médicales requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé et titulaire d'un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés en cours de validité délivré dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 novembre 2012 susvisé se voit délivrer un certificat de formation avancée pour le service à bord de navires soumis au recueil IGF sous réserve :

1° De satisfaire aux dispositions de l'article 5 ;

2° D'avoir suivi avec succès la formation complémentaire dont le programme est défini à l'annexe III du présent arrêté ;

3° D'avoir accompli un service en mer d'une durée de trois mois au cours des cinq années précédentes à bord de navires soumis au recueil IGF, de navires-citernes transportant comme cargaison des combustibles visés par le recueil IGF ou de navires utilisant des gaz ou des combustibles à faible point d'éclair comme carburant ; et

4° D'avoir participé à au moins trois opérations de soutage à bord de navires soumis au recueil IGF ou à trois opérations liées à la cargaison à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés durant le service en mer requis au 3° du présent article. Il est possible de remplacer deux des trois opérations de soutage à bord de navires soumis au recueil IGF par une formation sur simulateur en matière d'opérations de soutage à bord de navires soumis au recueil IGF dans le cadre de la formation prévue au 3° de l'article 6.

Article 8

Les certificats visés à l'article 3 sont valides cinq ans à partir de leur date d'effet et recyclables dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Article 9

1° Les formations conduisant à la délivrance des certificats mentionnés au 1° de l'article 3 sont dispensées et validées par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

2° Le prestataire agréé délivre au candidat un document attestant que celui-ci a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 14

Jusqu'au 1er juillet 2022, le service en mer et les soutages prévus au 4° et 5° de l'article 6 du présent arrêté peuvent être réalisés à bord de navires-citernes pour gaz liquéfiés. Dans ce cas, une formation complémentaire dispensée par l'armateur ou son prestataire et approuvée par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est requise. Un jour de service en mer à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés équivaut alors à un jour de service en mer requis au 4° et 5° de l'article 6 du présent arrêté.

Article 15

A partir du 2 juillet 2022 jusqu'au 1er juillet 2023, le service en mer et les soutages prévus au 4° et 5° de l'article 6 du présent arrêté peuvent être réalisés à bord de navires-citernes pour gaz liquéfiés. Dans ce cas, une formation complémentaire dispensée par l'armateur ou son prestataire et approuvée par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est requise. Un jour de service en mer sur navires-citernes transportant des gaz liquéfiés équivaut alors à 0,7 jour de service en mer requis au 4° et 5° de l'article 6 du présent arrêté.

Article 16

Jusqu'au 1er juillet 2023, sont pris en compte intégralement au titre des jours admis pour la validation du service en mer prévu au 4° de l'article 6 du présent arrêté et au titre des soutages prévus au 5° du même article, les jours d'essai en mer sur navires soumis au recueil IGF, les jours en position de préarmement et neuvage et les jours passés en chantiers de construction ou de réparation avant la livraison du navire, ainsi que les soutages réalisés durant ces périodes, et sur justification de l'armement.

Article 17

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 juillet 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035358340

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