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Texte réglementaire

Arrêté du 10 juillet 2017

Numéro
Date du texte
10 juillet 2017
Articles
8
Article 1

L'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Système national d'enregistrement » (GIP SNE), ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière du groupement, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat. Ce contrôle a notamment pour objet d'apprécier le caractère soutenable de la gestion.

Article 2

En application de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, pour l'exécution de sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Le groupement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Le contrôleur demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaire.

Le contrôleur assiste avec voix consultative aux assemblées générales du groupement et aux séances de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.

Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire, préalablement à l'envoi aux membres des organes délibérants, des documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 4

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière du groupement.

A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :

- les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle du groupement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;

- les documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, aux procédures et au contrôle interne ;

- les informations et les rapports d'activité annuelle indiquant comment le groupement réalise les missions qui lui ont été confiées par ses membres ;

- l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle ;

- l'état de l'exécution du budget et la situation de la trésorerie prévisionnelle actualisée.

Article 5

Dans les conditions et selon les seuils qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :

Sont soumis au visa du contrôleur :

- l'acte de recrutement du directeur et ses avenants.

Ce visa est émis dans les quinze jours à compter de la réception des documents correspondants. A défaut de réponse dans le délai précité, le visa est réputé acquis. Toute demande d'informations ou de documents complémentaires a pour effet d'interrompre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents. Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur que sur autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget.

Sont soumis à avis préalable du contrôleur :

- les conventions de mise à disposition entrante de personnel contre remboursement ainsi que les actes relatifs aux personnels détachés auprès du groupement et ayant un impact financier sur la masse salariale ;

- les acquisitions et aliénations immobilières ;

- les baux, avenants et renouvellements, autres que les baux domaniaux ;

- les contrats, conventions, marchés ou commandes ;

- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

- les prêts et subventions.

Cet avis est émis dans les quinze jours à compter de la réception des documents correspondants. A défaut de réponse dans le délai précité, l'avis est réputé acquis. Toute demande d'informations ou de documents complémentaires a pour effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents. Lorsque celui-ci décide de ne pas suivre l'avis, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6

Le contrôleur peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier ou d'une procédure. Le groupement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.

Il peut mettre en place et communiquer au groupement un programme annuel de contrôle a posteriori.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que la gestion du groupement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation ou de la prévision budgétaire, la pérennité de la structure ou le bon emploi des fonds publics, il en informe le directeur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation.

Le contrôleur rend compte, en tant que de besoin, de ces échanges aux ministres chargés du budget et de l'économie.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 juillet 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035377142

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