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Texte réglementaire

Arrêté du 1er août 2017

Numéro
Date du texte
1 août 2017
Articles
7
Article 1

En application de l'article R. 2331-2 du code de la défense, les mesures de classement des matériels de guerre de la catégorie A2, définis à l'article R. 2331-1 du même code, sont prises par le délégué général pour l'armement.

Article 2

Toute personne peut saisir la direction générale de l'armement d'une demande de classement d'un matériel dans la catégorie A2.

La demande est accompagnée d'un dossier exposant les caractéristiques techniques du matériel concerné.

Avant de se prononcer sur cette demande, le délégué général pour l'armement peut solliciter l'avis d'une commission technique.

La décision est notifiée au demandeur et transmise à la direction générale des douanes et des droits indirects et au service central des armes du secrétariat général du ministère de l'intérieur.

Article 3

La commission technique mentionnée à l'article 2 est composée :

1° Du chef du bureau de la réglementation, du classement et du double usage et de la sécurité industrielle (direction du développement international, service des procédures d'exportation et des moyens, sous-direction des procédures de contrôle) de la direction générale de l'armement, qui a la qualité de président ;

2° D'un expert du domaine concerné désigné, au sein du ministère de la défense, par le directeur technique de la direction générale de l'armement ;

3° D'un représentant de l'état-major des armées ;

4° D'un représentant de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsqu'il ressort des études précédant la réunion de la commission que le matériel peut être un moyen de cryptologie mentionné au 13° de la catégorie A2 ;

5° D'un représentant du ministère de l'intérieur lorsqu'il ressort des études précédant la réunion de la commission que le matériel peut relever d'une autre catégorie que la catégorie A2.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'armement.

Article 4

La commission technique se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est adressée à ses membres cinq jours au moins avant la date de la réunion. Elle comporte l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents utiles à l'examen des dossiers qui y sont inscrits. Elle peut être envoyée par tous moyens, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces et documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 5

Avant la réunion de la commission technique, le président fait procéder à toute étude ou expertise nécessaire à l'examen du dossier qui accompagne la demande.

La constitution de ce dossier est à la charge de la personne qui a déposé la demande de classement.

L'ensemble des pièces constituant le dossier est adressé aux membres de la commission dans les conditions précisées à l'article 4.

La commission peut inviter la personne qui a déposé la demande de classement à présenter le matériel concerné lors de la réunion de la commission.

A son initiative ou sur proposition d'un des membres de la commission, le président peut également procéder à l'audition de toute personne qui, en raison de ses activités ou de ses compétences, est susceptible d'éclairer les travaux de la commission.

L'avis de la commission est transmis au délégué général pour l'armement.

Article 7

Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 8

Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1er août 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035390685

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