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Texte réglementaire

Arrêté du 18 août 2017

Numéro
Date du texte
18 août 2017
Articles
5
Article 1

Est autorisée la commercialisation, aux fins listées aux II a et II b de l'article R. 661-39 du code rural et de la pêche maritime, de matériels de multiplication et de plantes fruitières ne satisfaisant pas aux conditions prévues au I du même article, sans limite de quantité.

Article 2

Est autorisée la commercialisation, aux fins listées au II c de l'article R. 661-39 du code rural et de la pêche maritime, de matériels de multiplication et de plantes fruitières ne satisfaisant pas aux conditions prévues au I du même article, dans la limite de 4 500 plants par variété, par an et par acteur pour l'espèce Fragaria L., de 2 000 plants par variété, par an et par acteur pour les autres espèces listées à l'article R. 661-37 du même code.

Dans le cadre de l'autorisation prévue au premier alinéa, le fournisseur dispose d'une description simplifiée des variétés qu'il tient à disposition des autorités de contrôle.

Article 3

Dans le cadre de l'autorisation prévue aux articles 1er et 2, le fournisseur émet un document d'accompagnement permettant la traçabilité du matériel. Ce document fait visiblement référence au II de l'article R. 661-39 du code rural et de la pêche maritime, point a, b ou c selon le cas.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté s'entendent sans préjudice des obligations du fournisseur listées à l'article R. 661-43 du code rural et de la pêche maritime, en particulier au 6°, sur la tenue d'un registre des opérations d'achat, de vente et de livraison.

Article 5

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 août 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035463945

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