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Texte réglementaire

Arrêté du 14 août 2017

Numéro
Date du texte
14 août 2017
Articles
8
Article 1

Les lieutenants de louveterie mentionnés à l'article L. 427-1 du code de l'environnement, nommés, commissionnés et assermentés dans une circonscription de louveterie, titulaires d'un permis de chasser validé, peuvent être autorisés par le préfet de département, sur proposition du directeur départemental chargé des territoires, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, un révolver chambré pour le calibre 38 spécial ou le calibre 357 magnum, classé au 1° de la catégorie B. Ils sont également autorisés à détenir et à porter dans ce cadre une arme de poing chambrée pour le calibre 22 long rifle, classée au 1° de la catégorie B, équipée ou non d'un silencieux à la bouche du canon.

Article 2

Les lieutenants de louveterie autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes, munitions en application de l'article 1er doivent être munis d'une attestation nominative valant autorisation de port d'arme délivrée par le préfet de département.

Article 3

L'autorisation ne peut être délivrée qu'aux lieutenants de louveterie ayant suivi avec succès une formation préalable aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes autorisées dans l'exercice de leurs fonctions.

La formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes est effectuée au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports. Le président de l'association sportive agréée ou une personne désignée par lui est chargé d'assurer cette formation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la formation initiale peut être dispensée par l'office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 4

L'autorisation de port d'arme devient caduque si le lieutenant de louveterie :

1° Cesse ses fonctions pour une des causes prévues à l'article R. 427-2 du code de l'environnement ou pour toute autre cause ;

2° Est dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction définis à l'article L. 423-11 ou à l'article L. 423-15 du code de l'environnement.

Lorsque l'autorisation de port d'arme devient caduque, le lieutenant de louveterie se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du code de la sécurité intérieure. En cas de décès, la personne mise en possession de l'arme, des munitions ou de leurs éléments s'en dessaisit selon les mêmes modalités.

L'autorisation de port d'arme devient également caduque si le lieutenant de louveterie fait l'objet de procédures préfectorales de saisie d'armes prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.

Article 5

Lorsqu'elle n'est pas portée en service ou transportée pour la formation prévue à l'article 3 ci-dessus, l'arme doit être conservée dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure.

Article 6

Les lieutenants de louveterie qui détiennent légalement des armes en application de l'arrêté du 10 février 1979 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au présent arrêté, doivent se mettre en conformité avec la réglementation au 1er janvier 2020.

Article 7

L'arrêté du 10 février 1979relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie est abrogé.

Article 8

Les préfets et les directeurs départementaux en charge des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 août 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035464040

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