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Texte réglementaire

Arrêté du 25 août 2017

Numéro
Date du texte
25 août 2017
Articles
7
Article 1

Les équipements matériels lourds d'imagerie médicale entrant dans le champ de compétence de la commission instituée à l'article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale sont ceux listés à l'article R. 6122-26 du code de la santé publique.

Article 2

En application de l'article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, la commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale est chargée de rendre un avis, au moins une fois tous les trois ans, sur les propositions d'évolution pluriannuelle des rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds d'imagerie médicale et sur celles d'évolution de la classification de ces équipements transmises par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Elle dispose de tous les documents nécessaires à la préparation de cet avis, et notamment de ceux énumérés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 162-1-9-1 précité.

L'avis motivé de la commission doit être notifié au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de trente jours suivant la transmission des propositions mentionnées au premier alinéa du présent article. A l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.

Article 3

La commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale est présidée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant. Elle est composée de seize membres comprenant :

1° Trois représentants des médecins exerçant à titre libéral, spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale, proposés par la Fédération nationale des médecins radiologues (FNMR) ;

2° Un représentant des médecins hospitaliers, spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale, proposé par le Syndicat des radiologues hospitaliers (SRH) ;

3° Un représentant des médecins spécialistes en médecine nucléaire, proposé par le Syndicat national de la médecine nucléaire (SNMN) ;

3° Un représentant des établissements de santé publics, proposé par la Fédération hospitalière de France (FHF) ;

4° Deux représentants des établissements de santé privés, proposés, l'un par la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), et l'autre par la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) ;

5° Huit représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, proposés par le directeur général de l'union.

Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire de la commission.

Les membres suppléants siègent en l'absence des membres titulaires.

Un représentant de la direction de la sécurité sociale assiste aux travaux de la commission.

Article 4

Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée de six ans renouvelables. La première désignation doit intervenir avant le 1er janvier 2018.

Article 5

La commission établit son règlement intérieur.

La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le secrétariat est assuré par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission est présente ou a donné mandat à un autre membre.

Article 6

La commission rend son avis à la majorité simple, le président disposant d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 7

La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 août 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035505697

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