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Texte réglementaire

Arrêté du 8 septembre 2017

Numéro
Date du texte
8 septembre 2017
Articles
8
Article 1

En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, le cycle de travail de référence dans les directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale, dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et dans les directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale est le cycle hebdomadaire organisé selon l'une des modalités suivantes :

1° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur cinq jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 12 minutes. Les agents bénéficient de six jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;

2° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures 30 réparties sur cinq jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 30 minutes. Les agents bénéficient de quinze jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;

3° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures 30 réparties sur cinq jours. La durée quotidienne de travail est de 7 heures 42 minutes. Les agents bénéficient de vingt jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;

4° La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur quatre jours et demie. Dans ce cadre, la durée de travail effectif d'une journée complète de travail est de 8 heures. L'agent bénéficie de six jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. L'agent dispose d'une journée par quinzaine ou d'une demi-journée par semaine, intégrée au cycle de travail. Cette journée ou demi-journée est reportable sur un autre jour de la semaine, selon des modalités à convenir dans chaque service, lorsqu'une autorisation d'absence est nécessaire pour répondre à une convocation de l'administration, notamment dans le cadre de l'exercice des droits syndicaux ou des visites médicales.

Article 2

Le régime de travail des personnels mentionnés à l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé est un régime de décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif. Non soumis au décompte horaire, ces personnels bénéficient de vingt jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

Ces dispositions s'appliquent :

1° Aux personnels de direction (directeur régional et départemental, directeur régional, directeur départemental délégué, directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, leurs adjoints et chefs de service placés directement sous leur autorité) ;

2° Aux personnels des corps techniques et pédagogiques des ministères chargés de la jeunesse et des sports, au titre de leurs missions éducatives et d'expertise, ainsi qu'aux inspecteurs de la jeunesse et des sports et aux médecins conseillers placés auprès des directeurs susmentionnés, dans l'exercice de fonctions conformes à l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. Toutefois, sur leur demande expresse et après accord du chef de service, ces personnels peuvent demander à être exclus de ces dispositions. Les agents non titulaires exerçant les fonctions mentionnées ci-dessus du présent article bénéficient des mêmes dispositions.

Les autres personnels mentionnés à l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé sont soumis à ce régime à leur demande expresse.

Les agents relevant de l'article 10 peuvent être soumis au cycle hebdomadaire prévu à l'article 1er du présent arrêté s'ils ont la charge d'un enfant de moins de 16 ans ou handicapé sans limite d'âge dans ce cas.

Article 3

Les heures supplémentaires effectuées par les agents des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale, des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale relevant d'un régime de décompte horaire font l'objet d'une compensation en temps, dans un délai de trois mois maximum.

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique et dépassant les bornes horaires du cycle.

Les heures supplémentaires effectuées par les agents des directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale, des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont compensées nombre pour nombre pour celles accomplies dans la journée et avec application d'un coefficient de majoration de 1,25 pour celles accomplies les samedis, 1,50 la nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 2 pour celles accomplies les dimanches et les jours fériés. Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.

La prise de repos compensateurs est sousmise à l'autorisation préalable du chef de service.

Article 4

L'obligation prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée prend la forme de la suppression d'un jour de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.

Article 5

Le temps de travail des agents, à l'exception des personnels visés à l'article 2 du présent arrêté, peut être organisé dans le cadre d'un horaire variable, après consultation du comité technique. L'organisation des horaires variables comprend des plages horaires de travail obligatoires des agents ne pouvant être inférieures à deux heures avant et deux heures après la pause méridienne.

Un dispositif de crédit-débit permet le report d'heures de travail d'une période de référence sur l'autre dans la limite de douze heures pour une période de référence d'un mois. Les heures ainsi reportées ouvrent droit, en sus des jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, à des récupérations par demi-journée ou journée complète. Cette récupération est limitée à une journée par période de référence d'un mois et doit intervenir au plus tard dans les deux mois suivant la période de référence.

La prise de repos compensateurs est sousmise à l'autorisation préalable du chef de service.

Article 6

Dans chaque direction, un arrêté du directeur portant règlement intérieur fixe, après consultation du comité technique, les conditions de mise en œuvre des cycles de travail hebdomadaires choisis et les horaires de travail en résultant dans le respect des garanties minimales résultant de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé.

Article 7

Les déplacements professionnels effectués en dehors du cycle de travail des agents soumis à un décompte horaire de leur durée du travail prévus à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé sont compensés selon les règles ci-après :

- le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif ;

- le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail désigné par le chef de service autre que le lieu de travail habituel est pris en compte dans le décompte du temps de travail à hauteur du temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et le lieu de travail désigné par le chef de service, le cas échéant par un forfait fixé par règlement intérieur local ;

- le temps de déplacement comptabilisé entre 21 heures et 7 heures, un dimanche ou un jour férié est majoré en appliquant un coefficient de 1,50 ;

- le temps de déplacement comptabilisé un samedi est majoré en appliquant un coefficient de 1,25.

La prise de repos compensateurs est soumise à l'autorisation préalable du chef de service.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 septembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035533426

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