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Texte réglementaire

Arrêté du 30 août 2017

Numéro
Date du texte
30 août 2017
Articles
11
Article 1

Les autorités portuaires des ports maritimes peuvent mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel, dénommés « Guichet Unique Portuaire », dont la finalité est de mettre à disposition des professionnels de la navigation de commerce et de plaisance un téléservice de l'administration électronique, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Ce téléservice permet la dématérialisation de la transmission des formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports maritimes, aux fins de gestion des escales, de suivi et de gestion du trafic maritime, conformément aux articles L. 5334-6-1 et L. 5334-6-2 du code des transports.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

1° Pour le capitaine du navire : les nom et prénom ;

2° Pour les membres d'équipage : les nom et prénom, le grade ou la fonction, la nationalité, la date et le lieu de naissance, le type de pièce d'identité, le numéro de la pièce d'identité, le numéro de visa ou du permis de résidence ;

3° Pour les passagers : les nom et prénom, la nationalité, la date et le lieu de naissance, le type de pièce d'identité, le numéro de la pièce d'identité, le numéro de visa ou de permis de résidence, et les informations sur le voyage (identifiant du port d'embarquement, identifiant du port de débarquement) ;

4° Pour le chargeur ou toute autre personne ou organisme en possession des informations sur les caractéristiques physicochimiques et sur les mesures à prendre en cas d'urgence concernant les marchandises dangereuses ou polluantes transportées par les navires ou le représentant du navire ayant notifié les coordonnées d'urgence de ces personnes ou organismes : les nom et prénom, la localisation (identifiant du port), les numéros de téléphone et de fax et l'adresse de messagerie électronique ;

5° Pour l'agent de la compagnie maritime chargé de la sûreté : les nom et prénom, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse de messagerie électronique ;

6° Pour l'agent maritime : les nom et prénom, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse de messagerie électronique.

Article 3

La durée de conservation des données enregistrées dans le système d'information est d'un an à compter de la fin de l'escale du navire.

Article 4

Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Les capitaines de navires, les consignataires et les armateurs ;

2° Les représentants de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

3° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les surveillants des ports et les auxiliaires de surveillance ;

4° Les agents de sûreté portuaire ;

5° Les agents de sûreté des installations portuaires.

Article 5

Les téléservices, objets du présent arrêté, sont mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée et des articles 3 et 5 du décret du 2 février 2010 susvisé.

Article 6

Toute consultation du traitement mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des autorités portuaires en charge des systèmes d'information collectant les données mentionnées à l'article 3.

Article 8

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 9

La mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 1er est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité au présent arrêté en application du IV de l'article 26 et du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 10

Est transmis au traitement « Trafic 2000 » créé par l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé l'ensemble des données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

Article 11

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 août 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035548132

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