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Loi

LOI organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017

Numéro
2017-1338
Date du texte
15 septembre 2017
Articles
12
Article 1

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 62-1292 du 6 novembre 1962

Art. 3, Art. 4

II.-Après le mot : “ résultant ”, la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l'article 3 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France est ainsi rédigée : “ de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information. ”

Article 2

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

Article 14

I. - Il est mis fin à la pratique dite de la réserve parlementaire , consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001

Art. 54

Article 15

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

Article 16

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code électoral

Art. LO135-1

II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

Article 17

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

Article 19

L'article 4 est applicable :

1° Aux députés, à la date de publication de la présente loi organique ;

2° Aux sénateurs, le 2 octobre 2017.

L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi organique pour transmettre aux députés et aux sénateurs l'attestation prévue à l'article LO 136-4 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date d'application de l'article 4.

Article 20

I.-Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique, tout député ou sénateur complète la déclaration mentionnée au III de l'article LO 135-1 du code électoral qu'il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu'au bureau de l'assemblée à laquelle il appartient, afin d'y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du même article LO 135-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

II.-L'interdiction mentionnée au 8° de l'article LO 146 du code électoral s'applique à tout député ou sénateur à compter du 2 octobre 2017.

Tout député ou sénateur qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

III.-Les interdictions mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article LO 146-1 du code électoral ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l'article LO 146-2 et à l'article LO 146-3 du même code s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de la présente loi organique.

Tout député ou sénateur qui se trouve dans les cas d'incompatibilité prévus aux 3° et 4° de l'article LO 146-1 du code électoral, dans celui prévu au 2° de l'article LO 146-2 du même code ou dans celui prévu à l'article LO 146-3 dudit code met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV.-Les députés ou sénateurs auxquels l'interdiction prévue à l'article LO 146-1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n'était pas applicable en application du second alinéa de l'article LO 146-1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

V.-Les interdictions mentionnées au 2° de l'article LO 146-1 du code électoral et au 1° de l'article LO 146-2 du même code s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Article 21

Les articles 14 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] ne sont pas applicables aux crédits ouverts avant l'exercice 2018.

Article 22

L'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie transmet, dans les mêmes conditions que l'administration fiscale compétente au niveau national, l'attestation prévue à l'article LO 136-4 du code électoral et à l'article 5-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, au regard de la législation et de la réglementation applicables localement.

Article 23

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

Article 24

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999

Art. 196, Art. 197

II. - Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d'y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

III. - L'interdiction mentionnée au d du 8° du I de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s'applique à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017.

Tout membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV. - Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l'exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 196, s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter de la publication de la présente loi organique.

V. - Tout membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans les cas d'incompatibilité prévus aux 3° et 4° du V et au 2° du V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.

VI. - Les membres d'une assemblée de province ou du congrès auxquels l'interdiction prévue au V de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, n'était pas applicable en vertu du second alinéa du même V, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

VII. - Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI organique n°2017-1338 du 15 septembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035569261

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