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Texte réglementaire

Arrêté du 4 septembre 2017

Numéro
Date du texte
4 septembre 2017
Articles
7
Article 1

Sans préjudice des dispositions du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, peuvent demander au médiateur des affaires étrangères le déclenchement d'une mission de médiation afin de contribuer à la résolution amiable de leurs différends avec l'administration relatifs aux relations de travail et au déroulement de carrière :

1° Tout agent sous plafond d'emplois du ministère des affaires étrangères ;

2° Toute organisation syndicale ayant reçu mandat d'un agent mentionné au 1° du présent article, dans le cadre d'un différend d'ordre individuel.

La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l'intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision, ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision. Le demandeur précise au médiateur la nature, l'objet et les causes du différend ainsi que ses attentes à l'égard de la médiation.

Article 2

Le médiateur informe sans délai le service compétent ou, le cas échéant, le responsable hiérarchique concerné de la demande de médiation.

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et les prescriptions dans les conditions prévues aux articles L. 213-6 et R. 213-4 du code de justice administrative.

Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.

Article 3

Le médiateur peut, en tant que de besoin, contribuer à la rédaction d'un accord consignant les engagements réciproques des parties. Il veille à ce titre à l'application des dispositions de l'article L. 213-3 du code de justice administrative.

Article 4

La médiation s'achève soit lorsque l'une des parties ou les deux, soit le médiateur, déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Les délais de recours contentieux et les prescriptions recommencent à courir à cette date, dans les conditions prévues aux articles L. 213-6 et R. 213-4 du code de justice administrative.

Article 5

La mission de médiateur des affaires étrangères est confiée, par décision du ministre, à une personne physique ou, dans les conditions prévues à l'article R. 213-2 du code de justice administrative, à une personne morale. Le médiateur est choisi en raison de ses compétences en matière de gestion des ressources humaines.

Le médiateur est désigné pour une durée de 3 ans renouvelable dans les mêmes conditions. Cette durée ne peut être modifiée qu'avec son accord exprès sauf manquement aux obligations énoncées à l'article 25 et suivants de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 6

La direction générale de l'administration et de la modernisation met à la disposition du médiateur les moyens matériels, notamment informatiques, permettant l'exercice effectif de sa mission.

Le médiateur bénéficie d'une formation adaptée à la pratique de la médiation et à la gestion des risques psychosociaux.

Article 8

La directrice générale de l'administration et de la modernisation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 1-1

Le médiateur des affaires étrangères peut également être saisi d'une demande écrite de médiation concernant un différend interpersonnel relatif aux relations de travail entre des agents relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er.

La médiation se déroule sans préjudice du pouvoir de l'autorité hiérarchique.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 septembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035569832

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