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Texte réglementaire

Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017

Numéro
2017-1350
Date du texte
18 septembre 2017
Articles
7
Article 1

Le décret du 10 juillet 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 et 19 à 21 du présent décret.

Article 15

Les professeurs de sport ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des professeurs de sport sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d'origine

Nouvelle situation

Ancienneté d'échelon conservée dans

la limite de la durée d'échelon

Grade de professeur de sport

hors classe

Grade de professeur de sport

hors classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans Ancienneté

Grade de professeur de sport

de classe normale

Grade de professeur de sport

de classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majoré de 3 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 16

I. - Les tableaux d'avancement au grade de professeur de sport hors classe établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

Les agents inscrits sur le tableau d'avancement à la hors classe établi au titre de l'année 2017, promus au grade de professeur de sport hors classe postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui auraient été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 10 juillet 1985 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 15.

II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de professeur de sport de classe normale qui, au 1er septembre 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de professeur de sport hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 10 juillet 1985 précité antérieures au présent décret.

Article 17

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de professeur de sport de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les professeurs de sport hors classe qui remplissent les conditions fixées à l'article 14-4 du décret du 10 juillet 1985 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 18

La première bonification d'ancienneté attribuée en application du II de l'article 14 du décret du 10 juillet 1985 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est accordée compte tenu des notes et appréciations mentionnées à l'article 12 de ce décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de sport de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et les appréciations mentionnées au même article 12, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

Article 22

Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 2 et des articles 5 à 18 entrent en vigueur e 1er septembre 2017.

Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 23

Le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035590882

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