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Texte réglementaire

Décret n°2017-1351 du 18 septembre 2017

Numéro
2017-1351
Date du texte
18 septembre 2017
Articles
7
Article 1

Le décret du 10 juillet 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 et 18 à 20 du présent décret.

Article 14

Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d'origine

Nouvelle situation

Ancienneté d'échelon conservée dans

la limite de la durée d'échelon

Grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe

Grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans Ancienneté

Grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale

Grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 15

I. - Les tableaux d'avancement au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

Les agents inscrits sur le tableau d'avancement à la hors classe établi au titre de l'année 2017, promus au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 10 juillet 1985 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 14.

II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale qui, au 1er septembre 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 10 juillet 1985 précité antérieures au présent décret.

Article 16

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse hors classe qui remplissent les conditions posées à l'article 13-4 du décret du 10 juillet 1985 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 17

La première bonification attribuée en application du II de l'article 13 du décret du 10 juillet 1985 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est accordée compte tenu des notes et appréciations mentionnées à l'article 11 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et les appréciations mentionnées à l'article 11 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

Article 21

Les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 2 et des articles 4 à 17 entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Les dispositions du titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 22

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1351 du 18 septembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035591014

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