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Texte réglementaire

Décret n°2017-1352 du 18 septembre 2017

Numéro
2017-1352
Date du texte
18 septembre 2017
Articles
8
Article 1

Le décret du 24 mars 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.

Article 15

Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs sont reclassés, au 1er septembre 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d'origine

Nouvelle situation

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe

Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur classe normale

Grade de conseiller technique et pédagogique supérieur classe normale

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 16

La première bonification attribuée en application du II de l'article 17 du décret du 24 mars 2004 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est accordée compte tenu de l'évaluation mentionnée à l'article 16 de ce décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, est prise en compte l'évaluation mentionnée à l'article 16 du décret du 24 mars 2004 précité dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

Article 17

I. - Les tableaux d'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

Les agents inscrits sur le tableau d'avancement à la hors-classe établi au titre de l'année 2017, promus dans ce grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe à compter du 1er septembre 2017, sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui auraient été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du titre II du décret du 24 mars 2004 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 15.

II. - Les fonctionnaires titulaires du grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe normale et qui, au 1er septembre 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du même décret antérieures au présent décret.

Article 18

Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 19 du décret du 24 mars 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être promus au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant atteint le 8e échelon de cette classe.

Pendant cette période, pour l'appréciation de la valeur professionnelle des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale ayant au moins atteint le 8e échelon et dont l'ancienneté dans le 9e échelon est inférieure à deux ans, est prise en compte en vue de l'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur hors classe l'évaluation mentionnée au 1° et, le cas échéant, au 2° de l'article 16-2 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 19

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs hors classe qui remplissent les conditions posées à l'article 20-1 du décret du 24 mars 2004 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 20

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur en vigueur le 1er septembre 2017.

Article 21

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1352 du 18 septembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035591426

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