Le décret du 13 octobre 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
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Décret n°2017-1368 du 20 septembre 2017
Les greffiers et greffiers principaux conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
A compter du 1er janvier 2017, les greffiers et les greffiers principaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Ancienne situation
Nouvelle situation
Greffier principal
Greffier principal
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée
Echelon spécial
Echelon spécial
Ancienneté acquise
10e échelon :
- A partir de trois ans
- Avant trois ans
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
½ de l'ancienneté acquise
Greffier
Greffier
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon :
- A partir d'un an
- Avant un an
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'1 an
Trois fois l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les greffiers inscrits au tableau d'avancement au grade de greffier principal, établi au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever jusqu'à la date de leur promotion des dispositions de l'article 22 du décret du 13 octobre 2015 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 11.
Les greffiers reclassés en application de l'article 11 qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade de greffier principal au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les agents promus, au titre du présent alinéa, au grade de greffier principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de greffier à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de greffier principal sans ancienneté d'échelon conservée.
A l'exception du 1° de l'article 5, qui entre en vigueur conformément aux dispositions du 1° du V de l'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée, et des articles 2 et 10, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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