A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005
Art. 2
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A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005
Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005
Art. 14
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 2005-532 du 24 mai 2005
Art. 18
I. - Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
Directeurs hors classe
Directeur hors classe
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Directeur
Directeur
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
II. - Les fonctionnaires et militaires détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, sont reclassés conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus, au choix, au grade de directeur hors classe postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23.
II. - Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur et auraient réuni les conditions pour un avancement au choix au grade de directeur hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe qui remplissent les conditions prévues à l'article 17 du décret du 24 mai précité, dans sa rédaction issue du présent décret.
Jusqu'au prochain renouvellement général, les représentants du grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe à la commission administrative paritaire représentent également les membres du corps ayant le grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse de classe exceptionnelle.
A compter du 1er janvier 2017, l'article 21 du décret du 24 mai 2005 susvisé est abrogé. Il est rétabli dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret à la date d'entrée en vigueur de cet article.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2005-532 du 24 mai 2005
Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29
Le chapitre Ier, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, et les articles 23 à 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre III entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
du Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035601589
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