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Texte réglementaire

Décret n°2017-1391 du 21 septembre 2017

Numéro
2017-1391
Date du texte
21 septembre 2017
Articles
7
Article 15

I. - Les administrateurs des finances publiques adjoints sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ECHELON CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les inspecteurs principaux des finances publiques sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ECHELON CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquis

5e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Les inspecteurs des finances publiques sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ECHELON CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Échelon stagiaire

Échelon stagiaire

Ancienneté acquise

Article 16

Les personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 17

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement régis par le décret du 26 août 2010 précité à compter du 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de ce décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 15 du présent décret.

Article 26

Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'inspecteur spécialisé sont reclassés dans leur emploi conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ECHELON

conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 33

Les inspecteurs principaux de la direction générale des finances publiques au 6e échelon qui sont détachés dans un emploi de chef de service comptable de 4e catégorie ou de 5e catégorie sont maintenus en position de détachement sur leur poste pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours.

Article 34

A l'exception de l'article 1er et du 2° de l'article 4, le chapitre Ier du titre Ier du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le chapitre II du titre Ier entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 35

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1391 du 21 septembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035626732

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