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Texte réglementaire

Décret n°2017-1395 du 22 septembre 2017

Numéro
2017-1395
Date du texte
22 septembre 2017
Articles
9
Article 17

Les inspecteurs, les inspecteurs principaux de 2e classe et les directeurs des services douaniers de 2e classe sont reclassés au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d'origine

Nouvelle situation

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée d'échelon

Inspecteur

Inspecteur

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Inspecteur principal de 2e classe

Inspecteur principal de 2e classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise majoré d'1 an 6 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Directeur des services douaniers de 2e classe

Directeur des services douaniers de 2e classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

Article 18

Les inspecteurs stagiaires qui, au 1er janvier 2017, percevaient le traitement correspondant à l'un des deux échelons d'inspecteurs-élèves perçoivent, à compter de cette même date, un traitement correspondant à l'échelon unique d'inspecteur-élève tel qu'il résulte de l'article 2 du décret du 22 mars 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 19

Les contrôleurs de 1re et 2e classes qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 22 mars 2007 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Article 20

Les inspecteurs qui, au 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'inspecteur principal de 2e classe sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 22 mars 2007 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Article 21

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des personnels de catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects à compter du 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 22 mars 2007 précité dans leur rédaction antérieure à celles du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 17.

Article 22

Les membres du corps régi par le décret du 22 mars 2007 précité conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon, dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.

Article 30

Les agents de constatation principaux de 2e classe qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 10 avril 1995 susvisé dans sa version antérieure au 1er janvier 2017.

Article 31

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier et celles du titre II, à l'exception de celles de l'article 1er, de l'article 4 en tant qu'il concerne le dernier alinéa de l'article 13 du décret du 22 mars 2007 précité et de l'article 27, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les dispositions du chapitre II du titre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 32

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1395 du 22 septembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035634034

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