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Texte réglementaire

Décret n°2017-1404 du 25 septembre 2017

Numéro
2017-1404
Date du texte
25 septembre 2017
Articles
7
Article 19

Aux articles 1er, 2-1 et 9 du même décret, la référence au ministre chargé de l'économie et des finances est remplacée par la référence au ministre chargé de l'économie.

Article 20

Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés économiques ou détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite de la durée d'échelon

Attaché économique principal

Attaché économique principal

1re classe

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e classe

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Attaché économique

Attaché économique

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

Article 21

Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions de l'article 20 conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 22

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus à compter du 1er janvier 2017 dans l'un des grades d'avancement régi par le décret du 21 mai 1997 précité, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 20.

II. - Les attachés économiques qui, au 1er janvier 2017, relèvent du grade d'attaché et auraient rempli les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Article 23

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché économique hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les attachés économiques principaux qui remplissent les conditions prévues à l'article 17 du décret du 21 mai 1997 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 24

Les dispositions des articles 2, 4 sauf en tant qu'il concerne le IV de l'article 13 du décret du 21 mai 1997 précité, 5 à 11 et 20 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 26

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1404 du 25 septembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035646676

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