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Texte réglementaire

Décret n°2017-1405 du 25 septembre 2017

Numéro
2017-1405
Date du texte
25 septembre 2017
Articles
7
Article 1

Le décret du 2 septembre 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.

Article 16

Les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE

DANS LA LIMITE DE LA DUREE

D'ECHELON

Attaché statisticien hors classe

Attaché statisticien hors classe

Echelon spécial

Echelon spécial

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Attaché statisticien principal

Attaché statisticien principal

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Attaché statisticien

Attaché statisticien

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 17

Les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 18

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus à compter du 1er janvier 2017 dans l'un des grades d'avancement régi par le décret du 2 septembre 2016 précité sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de ce décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 16.

II. - Les attachés statisticiens titulaires du grade d'attaché statisticien au 1er janvier 2017, et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Les attachés statisticiens promus, au titre du présent article, au grade d'attaché statisticien principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché statisticien à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché statisticien principal, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 19

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, le tableau d'avancement au grade d'attaché statisticien hors classe établi au titre de l'année 2017 prend en compte les agents qui remplissent les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 22 du décret du 2 septembre 2016 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 21

Les chapitres Ier et III du présent décret, à l'exception de l'article 2, de l'article 4 en tant qu'il concerne le IV de l'article 16 du décret du 2 septembre 2016 précité et de l'article 20, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 22

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1405 du 25 septembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035646794

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