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Texte réglementaire

Arrêté du 18 septembre 2017

Numéro
Date du texte
18 septembre 2017
Articles
9
Article 1

L'épreuve de l'examen professionnel prévu à l'article 13 du décret du 27 mars 2017 susvisé pour l'avancement au grade de chef de travaux d'art principal du ministère de la culture est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté fixe les modalités d'inscription, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, la période de l'épreuve, le nombre de postes à pourvoir et la date limite de remise du dossier qui sera porté à la connaissance du jury en vue de l'épreuve orale.

Article 3

Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les chefs de travaux d'art remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 13 du décret du 27 mars 2017 susvisé pour être promu au grade de chef de travaux d'art principal.

Article 4

Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, est présidé par un fonctionnaire de catégorie A, appartenant :

- soit au corps des conservateurs du patrimoine ;

- soit au corps des administrateurs civils ;

- soit au corps des inspecteurs généraux des affaires culturelles.

Outre le président, le jury comprend des fonctionnaires de catégorie A appartenant :

- soit au corps des chefs de travaux d'art et titulaire au moins du grade de principal ;

- soit au corps des attachés d'administration de l'Etat et titulaire au moins du grade de principal ;

- soit au corps des conservateurs du patrimoine ;

- soit au corps des administrateurs civils.

Le jury doit avoir au moins un de ces membres qui appartient au corps des chefs de travaux d'art et titulaire au moins du grade de principal.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs.

Les membres de jury sont désignés pour une durée de deux sessions consécutives.

Article 5

L'examen professionnel d'avancement au grade de chef de travaux d'art principal comporte une épreuve orale unique d'admission d'une durée de trente minutes.

Cette épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury.

L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur son expérience professionnelle et sa motivation.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle.

L'entretien avec le jury vise à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat sur la base du dossier fourni par le candidat et à apprécier :

- ses motivations, ses capacités à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux chefs de travaux d'art principaux ;

- l'élaboration et/ou la réalisation et/ou la mise en place de projets d'établissement et/ou d'ateliers ;

- son expertise dans un domaine et/ou ses compétences de coordination d'équipes et/ou de projets ;

- son investissement dans les activités de transmission du savoir-faire au sein de l'établissement et éventuellement à l'extérieur ;

- ses aptitudes au management.

Au cours de l'entretien, le jury dispose du dossier du candidat.

Le candidat peut être interrogé sur les missions, l'organisation du ministère de la culture, sur les politiques publiques concernant la filière des métiers d'art et sur les connaissances techniques et leur évolution.

Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

En vue de l'entretien d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la culture.

Article 6

En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle tel que défini en annexe au présent arrêté qu'il remet à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Le service organisateur fournit aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour sa constitution. Ces documents sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la culture.

Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnel sous réserve de sa remise par le candidat à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 7

L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20.

A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

Article 8

Le secrétaire général du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

ANNEXE

RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Première partie : identification :

- nom patronymique ;

- nom marital/d'usage ;

- prénom(s) ;

- numéro(s) de téléphone professionnel ;

- numéro(s) de téléphone personnel et/ou portable ;

- adresse(s) courriel ;

- adresse personnelle ;

- code postal, ville et pays.

Deuxième partie : formation(s) professionnelle(s) continue(s) :

- période du stage ou de la formation ;

- intitulé du stage ou de la formation ;

- organisme ;

- compétences acquises.

Troisième partie : expérience(s) professionnelle(s) ou exercice d'une activité syndicale :

- période ;

- employeur (nom de l'établissement, organisme, entreprise…), adresse et domaines d'intervention ;

- catégorie/corps d'appartenance ou cadre d'emplois/grade/fonction ;

- niveau de responsabilités assumé et les principaux travaux réalisés/activités de transmission ;

- compétences acquises.

Quatrième partie : acquis de votre expérience professionnelle :

Sélectionnez la réalisation la plus significative que vous avez effectuée depuis votre nomination dans le corps des chefs de travaux d'art et établissez un descriptif synthétique de la méthode et des différentes étapes techniques qui ont permis cette réalisation. Vous mentionnerez au moins une difficulté que vous avez rencontrée et au moins un enseignement que vous en avez tiré. L'ensemble étant limité à deux pages au maximum.

Cinquième partie : déclaration sur l'honneur.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 septembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035669737

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