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Texte réglementaire

Décret n°2017-1428 du 3 octobre 2017

Numéro
2017-1428
Date du texte
3 octobre 2017
Articles
11
Article 1

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur dirigent les services de la grande chancellerie, à l'exception du service chargé des décorations, et exercent des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes et impliquant un haut niveau de qualification.

Article 2

Peuvent être nommés dans un emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins dix années d'ancienneté dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, et ayant atteint, dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois, un indice au moins égal à l'indice brut 660.

Article 3

L'emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur comporte huit échelons. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.

La durée du temps passé dans chaque échelon de cet emploi est fixée ainsi qu'il suit :

ECHELONS DE L'EMPLOI

DE CHEF DE SERVICE DE LA GRANDE CHANCELLERIE

DE LA LEGION D'HONNEUR

DUREE

8e échelon

-

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 4

Le nombre d'emplois de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

La liste de ces emplois est fixée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

Article 5

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédent leur nomination dans un emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur conservent l'indice brut afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 6

Les nominations dans les emplois de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sont prononcées, sur proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur, par décret du Président de la République pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.

Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 7

L'emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur peut être retiré si l'intérêt du service le justifie.

Article 8

Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, toute nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance sur le service de la communication en ligne du ministère de la fonction publique.

Article 9

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les chefs de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur régis par le décret n° 76-1170 du 14 décembre 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur qui occupent un des emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans l'emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur régi par le présent décret, pour une durée de cinq ans.

Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont reclassés dans l'emploi de chef de service régi par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Article 10

Les obligations de publicité prévues à l'article 8 ne sont pas applicables aux détachements intervenant au titre de l'article 9.

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur en application de l'article 9 peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder dix ans.

Article 12

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1428 du 3 octobre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035722363

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