Chapitre Ier : Règles générales de conception des locaux et des équipements
Section 1 : Principes généraux
Article 5
L'implantation des locaux
Les locaux du secteur de médecine nucléaire in vivo sont conçus et réalisés de telle façon que :
1° Les locaux mentionnés du 1° au 9° de l'article 3 sont constitués d'un seul tenant* ;
2° Les circulations sont réservées aux personnes concernées par les activités de ce secteur ;
3 ° La distribution des locaux tient compte des risques d'exposition des personnes ;
4° Le circuit des patients auxquels des radionucléides ont été administrés et le circuit des radionucléides sont identifiés et définis de telle façon que l'exposition aux rayonnements ionisants de toute personne susceptible de se trouver dans ce circuit soit la plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre.
Article 6
Les contraintes de conception dans les pièces attenantes
Les pièces attenantes aux locaux du secteur de médecine nucléaire in vivo tels que définis à l'article 3 sont conçues et réalisées de façon à ce que l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants soit aussi basse que raisonnablement possible.
Article 7
Les matériaux utilisés dans le secteur de médecine nucléaire in vivo
Les matériaux employés pour les sols, les murs, les surfaces de travail et le mobilier du secteur de médecine nucléaire in vivo ne doivent présenter aucune aspérité et être recouverts d'un revêtement imperméable et lisse permettant la décontamination.
Article 8
Le local dédié à la livraison
Le local dédié à la livraison et à la reprise des générateurs contenant un radionucléide parent est situé au plus près du local dédié à la manipulation des radionucléides. Ce local dédié est fermé et son accès est sécurisé.
Les dimensions et l'aménagement de ce local, notamment sa surface et sa hauteur, sont tels qu'ils permettent de procéder à la fois à la livraison et à la reprise des radionucléides, d'assurer la sûreté d'entreposage des radionucléides.
Article 9
Le local dédié à la manipulation des radionucléides
Le local dédié à la manipulation des radionucléides est équipé au moins d'une enceinte radioprotégée* ventilée en dépression permettant d'empêcher la dispersion de la contamination à l'extérieur de l'enceinte et du local.
Cette enceinte est adaptée à la nature des rayonnements ionisants émis par les radionucléides utilisés et à l'activité détenue. Elle est pourvue de dispositifs de filtration de l'air extrait adaptés à la nature des gaz ou aérosols présents ou susceptibles d'être présents dans l'enceinte.
Le recyclage de l'air extrait de l'enceinte radioprotégée est interdit et le réseau de ventilation de l'enceinte est indépendant de celui des locaux.
Article 10
La salle d'attente dédiée aux patients auxquels des radionucléides ont été administrés
La salle dédiée à l'attente des patients auxquels des radionucléides ont été administrés, située à l'écart des circulations, est adaptée au nombre de patients pris en charge, avec des espaces distincts pour l'attente des adultes et des enfants.
Article 11
Le local dédié aux marquages cellulaires
Sans préjudice des exigences permettant de garantir l'asepsie, le local dédié aux marquages cellulaires par un ou des radionucléides est équipé d'un dispositif muni d'un écran adapté à la nature des rayonnements émis par les radionucléides utilisés et à l'activité détenue.
Article 12
Les chambres de radiothérapie interne vectorisée
Les chambres de radiothérapie interne vectorisée sont individuelles et exclusivement dédiées à l'hospitalisation des patients auxquels ont été administrés des radionucléides à des fins thérapeutiques. Elles sont regroupées au sein d'une unité d'hospitalisation en application des principes définis à l'article 5 de la présente décision.
Les chambres de radiothérapie interne vectorisée sont équipées d'un lavabo et de toilettes.
Article 13
Les toilettes dédiées aux patients auxquels des radionucléides ont été administrés
Le secteur de médecine nucléaire in vivo est équipé de toilettes dédiées aux patients auxquels a été administré un radionucléide. Ces toilettes sont reliées à un dispositif évitant un rejet direct dans le réseau d'assainissement en application de l'article 20 de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 susvisée.
Le nombre de toilettes dédiées aux patients auxquels a été administré un radionucléide est défini en fonction du nombre d'examens et de traitements prévisionnels pratiqués par le secteur de médecine nucléaire in vivo.
Article 14
Les lavabos et éviers
Le secteur de médecine nucléaire in vivo est équipé d'au moins un lavabo ou un évier dédié aux effluents liquides contaminés et au lavage des mains ou du matériel contaminé. Ce lavabo ou cet évier est raccordé le plus directement possible aux cuves d'entreposage en application de l'article 20 de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2008 susvisée.
Si nécessaire, des lavabos supplémentaires peuvent être prévus pour tenir compte des lieux où sont manipulés les radionucléides et de la distance entre ces lieux.
Les lavabos sont équipés de robinets à commande non manuelle.
Article 15
Les canalisations
Les canalisations recevant des effluents liquides contaminés sont conçues de telle sorte que toute zone de stagnation est évitée et qu'elles ne traversent pas de local où des personnes sont susceptibles d'être présentes de façon permanente.
Un plan de ces canalisations est formalisé. Il décrit de façon détaillée le circuit de collecte des effluents liquides contaminés ainsi que les moyens d'accès à ces canalisations pour permettre d'en assurer leur entretien et leur surveillance.
Chapitre II : Règles relatives à la ventilation des locaux
Article 16
Dispositions générales relatives aux locaux du secteur de médecine nucléaire
L'ensemble des locaux du secteur de médecine nucléaire in vivo doit être ventilé par un système de ventilation indépendant du reste du bâtiment
Le recyclage de l'air extrait des locaux du secteur de médecine nucléaire in vivo est interdit.
Article 17
Dispositions particulières relatives aux examens de ventilation pulmonaire
Dans les locaux où sont réalisés des examens de ventilation pulmonaire, un dispositif de captation des aérosols au plus près de la source de contamination doit être mis en place.
Le recyclage de l'air extrait du dispositif de captation est interdit et le réseau de ventilation de ce dispositif est indépendant de celui des locaux.
Article 18
Dispositions particulières relatives aux chambres de radiothérapie interne vectorisée
Les dispositions de l'article 16 s'appliquent aussi aux chambres de radiothérapie interne vectorisée.
Ces chambres sont ventilées en dépression permettant d'assurer le confinement* à l'intérieur de la chambre de radiothérapie interne vectorisée pour protéger les personnes et l'environnement du risque de dispersion de la contamination.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.