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ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 annexe-6

annexe-6附則

Article 5 L'implantation des locaux Les locaux du secteur de médecine nucléaire in vivo sont conçus et réalisés de telle façon que : 1° Les locaux mentionnés du 1° au 9° de l'article 3 sont constitués d'un seul tenant* ; 2° Les circulations sont réservées aux personnes concernées par les activités de ce secteur ; 3 ° La distribution des locaux tient compte des risques d'exposition des personnes ; 4° Le circuit des patients auxquels des radionucléides ont été administrés et le circuit des radionucléides sont identifiés et définis de telle façon que l'exposition aux rayonnements ionisants de toute personne susceptible de se trouver dans ce circuit soit la plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre. Article 6 Les contraintes de conception dans les pièces attenantes Les pièces attenantes aux locaux du secteur de médecine nucléaire in vivo tels que définis à l'article 3 sont conçues et réalisées de façon à ce que l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants soit aussi basse que raisonnablement possible. Article 7 Les matériaux utilisés dans le secteur de médecine nucléaire in vivo Les matériaux employés pour les sols, les murs, les surfaces de travail et le mobilier du secteur de médecine nucléaire in vivo ne doivent présenter aucune aspérité et être recouverts d'un revêtement imperméable et lisse permettant la décontamination.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Principes généraux

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