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Texte réglementaire

Décret n°2017-1476 du 16 octobre 2017

Numéro
2017-1476
Date du texte
16 octobre 2017
Articles
11
Article 1

L'Etat apporte, dans les conditions prévues au présent décret, aux entreprises situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna, l'aide mentionnée à l'article 24 de la loi du 27 mai 2009 susvisée.

Cette aide peut être complétée, selon le cas, par les collectivités territoriales concernées.

Le bénéfice de cette aide est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.

Article 2

Peuvent bénéficier de l'aide au fret les entreprises établies dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, qui exercent une activité de production ou une activité de collecte, de transit, de regroupement, de tri ou de traitement de déchets, à l'exception des entreprises des secteurs de l'industrie automobile, de la sidérurgie, de l'industrie charbonnière et de la pêche.

Le transport ou le transfert des produits des entreprises qui ne peuvent être localisées ailleurs, notamment les produits d'extraction et les centrales hydroélectriques, n'est pas éligible au bénéfice de l'aide au fret.

Le montant de l'aide est arrêté au regard des critères fixés dans le cadre du régime d'aide d'Etat SA.39 297 (2014/X) concernant les mesures de soutien au transport.

Article 3

L'aide au fret finance une partie des dépenses de transport engagées par les entreprises définies à l'article 2, sur justification de leurs frais effectifs.

L'aide financière peut être calculée selon les modalités prévues par les b, c et d du paragraphe 1 de l'article 67 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et par l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

La base éligible de l'aide est égale au coût prévisionnel annuel hors taxes des dépenses de transport le plus économique, maritime ou aérien, incluant les assurances, les frais de manutention et de stockage temporaire avant enlèvement et, s'agissant des déchets, les coûts spécifiques de conditionnement, de contrôles de sûreté et de sécurité d'affrètement :

- des matières premières ou produits importés par l'entreprise depuis l'Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis les collectivités territoriales mentionnées à l'article 1er pour y entrer dans un cycle de production ;

- des matières premières ou produits issus de la production locale expédiés vers l'Union européenne, y compris vers ces collectivités territoriales ;

- des déchets importés de l'Union européenne, y compris depuis ces collectivités territoriales ou des pays tiers, aux fins de traitement ;

- des déchets expédiés vers l'Union européenne, y compris vers ces collectivités territoriales, aux fins de traitement.

Les produits agricoles de l'annexe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont exclus du bénéfice de l'aide au fret.

La base éligible de l'aide mentionnée au premier alinéa ne peut dépasser le coût d'un trajet le plus économique entre la collectivité territoriale mentionnée à l'article 2 et la France métropolitaine.

Article 4

Le montant de l'aide apportée par l'Etat ne peut dépasser 25 % de la base éligible telle que définie à l'article 3, lorsque l'entreprise bénéficie d'une aide financière dans le cadre de l'allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques prévue par le Fonds européen de développement économique régional ou d'une aide des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

En l'absence de ces aides, le montant de l'aide apportée par l'Etat peut être porté à 50 % de la base éligible.

L'ensemble de ces aides financières ne peut avoir pour effet de porter le niveau de compensation des coûts de transport au-delà de 100 % de la base éligible.

Aucune autre aide directe ne peut être allouée au titre des dépenses, objet de l'aide au fret.

Article 5

Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, il est institué une commission présidée par le préfet et composée :

-d'un représentant de chacun des services de l'Etat suivants : direction des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, direction régionale des douanes, direction départementale ou régionale des finances publiques, direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

-d'un représentant de chaque chambre consulaire ;

-d'un représentant du conseil régional, de la collectivité unique s'agissant de la Guyane et de la Martinique, du conseil départemental s'agissant du Département de Mayotte.

La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation du représentant de l'Etat. Elle propose pour une durée de trois ans les conditions d'éligibilité des entreprises à l'aide au fret, précisant notamment leurs seuils d'effectif et de chiffre d'affaires, leur secteur d'activité, leur situation ou non en zone franche et leur politique relative à la gestion des déchets, la typologie des biens importés et exportés, ainsi que les seuils des dépenses éligibles.

En fonction de l'évolution économique locale, la commission peut proposer la révision de ces conditions d'éligibilité.

Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin, le représentant de l'Etat arrête chaque année les conditions d'éligibilité de l'aide au fret, la date d'ouverture et de clôture de dépôt des demandes de subvention. Il arrête la liste des bénéficiaires de l'aide au fret.

Le représentant de l'Etat établit chaque année un rapport sur l'aide au fret qui est communiqué aux observatoires des prix, des marges et des revenus prévus aux articles L. 910-1-A à L. 910-1-J du code de commerce.

Article 6

Peuvent bénéficier de l'aide au fret les entreprises établies à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna dès lors qu'elles exercent une activité de production, ou une activité de collecte, de transit, de regroupement, de tri ou de traitement de déchets.

Article 7

L'aide au fret finance une partie des dépenses de transport engagées par les entreprises définies à l'article 6, sur justification de leurs frais effectifs.

La base éligible de l'aide est égale au coût prévisionnel annuel hors taxes des dépenses de transport maritime ou aérien le plus économique, incluant les assurances, les frais de manutention et de stockage avant enlèvement et, s'agissant des déchets, les coûts spécifiques de conditionnement, de contrôles de sûreté et de sécurité d'affrètement :

- des matières premières, ou produits importés par les entreprises définies à l'article 6 de l'Union européenne ou des pays tiers ou acheminés depuis les collectivités territoriales mentionnées à l'article 1er pour y entrer dans un cycle de production ;

- des matières premières ou produits issus de la production locale expédiés vers l'Union européenne ou entre ces collectivités territoriales ;

- des déchets importés de l'Union européenne ou des pays tiers, ou acheminés depuis ces collectivités territoriales, aux fins de traitement ;

- des déchets expédiés vers l'Union européenne, ou entre ces collectivités territoriales, aux fins de traitement.

La base éligible de l'aide mentionnée au premier alinéa ne peut dépasser le coût d'un trajet le plus économique entre la collectivité territoriale mentionnée à l'article 6 et la France métropolitaine.

Article 8

L'aide au fret ne peut dépasser 50 % de la base éligible.

Les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna peuvent compléter le financement de l'aide.

Aucune autre aide directe ne peut être attribuée au titre des dépenses objet de l'aide au fret.

Article 9

Le représentant de l'Etat arrête pour une durée de trois ans les conditions d'éligibilité de l'aide au fret en précisant les secteurs d'activité, la taille des entreprises, la fourchette des dépenses et la typologie des biens importés et exportés.

Le représentant de l'Etat établit chaque année un rapport sur l'aide au fret qui est communiqué aux observatoires des prix, des marges et des revenus prévus aux articles L. 910-1-A à L. 910-1-J du code de commerce.

Article 10

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2018, à l'exception de celles de son article 5, qui sont applicables dès la publication du présent décret.

Les demandes déposées par les entreprises jusqu'au 31 décembre 2017 restent régies par les dispositions du décret n° 2010-1687 du 29 décembre 2010.

Article 12

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1476 du 16 octobre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035824078

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