A compter du 1er janvier 2017, le montant du salaire prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-1, au deuxième alinéa de l'article L. 134-2, au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 et au premier alinéa de l'article L. 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à 10 966 euros bruts par an.
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Texte réglementaire
Décret n°2017-1480 du 17 octobre 2017
Article 1
Article 2
La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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